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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zambie (Ratification: 1964)

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Article 2, paragraphe 2, alinéa c), de la convention.Travail pénitentiaire. La commission note que l’article 51 1) de la loi de 2021 sur les services correctionnels de Zambie prévoit qu’un détenu condamné pénalement doit effectuer un travail, dans la prison ou le centre correctionnel ou à l’extérieur de la prison ou du centre correctionnel. De plus, l’article 52(3) prévoit que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement peuvent être occupés par une institution, une personne ou un organisme enregistré, sur autorisation et selon les modalités qui seront éventuellement déterminées. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, le travail obligatoire des personnes condamnées n’est pas considéré comme du travail forcé à la condition que ce travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et que la personne condamnée ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les entités enregistrées pour lesquelles les personnes condamnées peuvent travailler, et de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles ce travail peut être effectué.
Article 25.Sanctions pour imposition de travail forcé. La commission note que la loi de 2019 sur le Code de l’emploi prévoit une peine d’amende ou d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans, ou les deux, pour l’exaction de travail forcé (article 8). Par ailleurs, l’article 263 du Code pénal dispose que toute personne qui contraint illégalement une personne à travailler contre son gré se rend coupable d’un délit qui est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans ou d’une amende, ou des deux. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, compte étant tenu de la gravité de l’infraction de travail forcé et du fait que les sanctions doivent être dissuasives, une législation prévoyant la possibilité d’une simple amende ou d’une très courte peine d’emprisonnement ne peut être considérée comme efficace. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, tant en droit que dans la pratique, les auteurs de travail forcé sont sanctionnés par des peines appropriées et dissuasives.Prière de fournir des informations spécifiques sur décisions de justices, les condamnations prononcées en application des articles susmentionnés ou de toute autre disposition légale pertinente, et sur les peines spécifiques imposées.
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