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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 1998)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2024
  2. 2020

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Article 2, paragraphe 2, alinéa a), de la convention.Service exigé d’une personne en remplacement de son service en tant que membre d’un corps en uniforme. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 3 de la loi no 11 de 2023 portant modification de la loi sur le travail abroge l’ancien article 4A(2) de la loi sur les relations de travail, en vertu duquel l’expression «travail forcé» n’inclut pas le travail exigé d’un membre d’un corps en uniforme au titre des fonctions qui lui incombent.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c).Travail pénitentiaire exigé pour le compte de particuliers. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne l’objectif et le rôle du travail pénitentiaire dans la réadaptation et la réinsertion sociale des détenus. À cet égard, la commission observe que la loi sur les prisons et le service correctionnel a été adoptée en 2023. En vertu de l’article 122 de cette loi, le service correctionnel est chargé d’assurer des activités de réadaptation qui tiennent compte des besoins des détenus et qui contribuent à leur réadaptation et à leur réinsertion réussie dans la société. L’article 126 de la loi dispose que le Commissaire général peut conclure un contrat, avec une institution, une personne ou un groupe de personnes, aux fins de l’emploi et de la formation des détenus qui accomplissent une peine d’emprisonnement. L’article 127 précise que le Commissaire général peut autoriser le versement de gratifications aux détenus afin de les encourager à participer aux activités de réadaptation et au travail proposées par le service correctionnel ou de leur apporter une aide financière pour faciliter leur réinsertion dans la société. La gratification doit être versée selon les conditions et les montants que le Commissaire général fixera. Le gouvernement indique que les détenus peuvent être engagés pour travailler par des établissements privés et qu’ils sont engagés dans le cadre de programmes de réinsertion destinés à les aider à acquérir des compétences. De plus, ce travail est volontaire et rémunéré à des taux du marché du travail comparables à ceux qui s’appliquent aux autres travailleurs du même secteur.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti, tant en droit que dans la pratique, que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement qui effectuent un travail pour le compte d’entités privées, dans le cadre d’un contrat conclu entre la direction de la prison et une institution ou une personne extérieures – conformément à l’article 126 de la loi de 2023 sur les prisons et le service correctionnel – n’effectuent ce travail qu’après avoir donné leur consentement libre, formel et éclairé, et dans des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la teneur des contrats conclus entre l’administration pénitentiaire et des entités privées.
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