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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 1998)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2024
  2. 2020

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La commission salue la ratification par le Zimbabwe du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application du protocole, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 27 septembre 2023.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention.Traite des personnes. 1. Politique nationale. La commission note que, selon la CSI, la traite des personnes se poursuit dans le pays, notamment des adultes et des enfants qui sont enlevés à cette fin. La CSI indique aussi que peu de progrès ont été réalisés dans l’application de la loi sur la traite des personnes depuis son adoption en 2014. La CSI observe en outre que la sensibilisation à la question de la traite des personnes reste insuffisante, et que les politiques et les programmes visant à assister et protéger les victimes de la traite sont limités.
La commission note à cet égard l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le nouveau Plan d’action national (PAN) de lutte contre la traite des personnes a été lancé en juillet 2023, pour la période 2023-2028. La commission note également que le gouvernement indique que la Commission interministérielle (IMC) a été créée pour assurer une mise en œuvre cohérente et efficace de la loi de 2014 sur la traite des personnes. L’IMC compte quatre piliers thématiques: prévention, poursuites, protection et partenariats.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et le prie de fournir des informations sur l’action de la Commission interministérielle (IMC) et sur les mesures spécifiques prises pour assurer la bonne application du PAN 2023-2028 et de la loi de 2014 sur la traite des personnes.La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et au sujet de l’évaluation de l’application du PAN, en indiquant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.
2. Identification et protection des victimes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la sous-commission de l’IMC (pilier sur la protection) a assuré des services de rapatriement et de réintégration à 107 victimes qui avaient été victimes de traite et conduits vers des pays du Moyen-Orient (104 femmes et trois hommes). Les victimes ont bénéficié d’un soutien psychosocial et de programmes de réintégration, et des visites de suivi ont été réalisées pour suivre les progrès de leur réintégration. Le gouvernement ajoute qu’il a créé deux centres d’accueil pour les migrants à Harare et à Bulawayo. Leurs principales fonctions sont de sensibiliser à la traite des êtres humains et de lutter contre le recrutement, par des trafiquants, contraire à l’éthique et déloyal.
La commission note en outre que, en vertu de la partie III de la loi de 2014 sur la traite des personnes, le ministre responsable des services sociaux veille à ce qu’il y ait au moins un centre pour les victimes de la traite dans chaque province. Ces centres doivent notamment assurer la sécurité des victimes contre tout préjudice de la part de leurs trafiquants, et proposer des programmes de services – entre autres, services consultatifs, réadaptation, réintégration et prise en charge.
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’identification et la protection appropriées des victimes de traite tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris sur l’assistance aux victimes et leur rapatriement.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la mise en place de centres pour les victimes de traite dans chaque province du pays, comme le prévoit la loi sur la traite des personnes, et sur le nombre de victimes de traite qui ont bénéficié de leurs services de protection, de réadaptation et de réintégration.
3. Poursuites et application des sanctions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle diverses campagnes, avec le soutien du ministère de l’Information, ont sensibilisé la population à la traite des êtres humains, si bien que des personnes ont renseigné à ce sujet les organes chargés de l’application de la loi. Ainsi, le nombre de poursuites à l’encontre des responsables s’est accru. Le gouvernement indique que 15 auteurs d’infractions ont été poursuivis, et quatre ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de trente-six mois à soixantedix ans.
La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi d’identifier, d’enquêter et d’engager des poursuites dans les cas de traite des personnes, y compris par des mesures destinées à améliorer leurs compétences et leurs connaissances, ainsi que leur capacité de détecter de manière proactive les cas de traite.Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre de cas de traite des personnes, à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, qui ont été détectés et ont fait l’objet d’enquêtes des autorités compétentes, et sur le nombre et la nature des condamnations et des sanctions imposées en vertu de la loi de 2014 sur la traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1.Législation sur le vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de certains articles de la loi sur le vagabondage (chapitre 10:25), et observé que ces dispositions étaient formulées en des termes si généraux qu’elles se prêtaient à une application qui avait pour conséquence d’obliger indirectement des personnes à travailler (articles 2(a) et (b) et 7, paragraphe 1). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le vagabondage sera abrogée.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires en vue de l’abrogation ou de la modification de la loi sur le vagabondage, de façon à supprimer dans la législation nationale toute disposition dont l’application a pour conséquence d’obliger des personnes à travailler, ou de façon à limiter ces dispositions aux situations dans lesquelles les personnes visées troublent l’ordre ou la tranquillité publics, ou se livrent à des activités illégales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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