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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sint-Maarten

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Demande directe
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Articles 3, paragraphe 2, 10 et 16 de la convention. Ressources humaines de l’inspection du travail et fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents concernant les postes vacants de l’inspection du travail à pourvoir, la commission note que le gouvernement dit que les postes vacants ont été pourvus et que l’inspection du travail compte actuellement un inspecteur en chef, deux inspecteurs et trois contrôleurs, l’un de ces trois postes étant actuellement vacant.
Par ailleurs, la commission note que, d’après le gouvernement, les inspections relatives au contrôle de l’emploi des étrangers sont de préférence menées avec l’appui du Département de l’immigration; les inspecteurs du travail peuvent néanmoins directement traiter toute anomalie observée au cours d’une inspection de routine. Le gouvernement dit également que des inspections multidisciplinaires sont menées en coordination avec différents organismes gouvernementaux afin de combattre ces violations.
En outre, le gouvernement fait observer que les violations de l’Ordonnance nationale sur la main-d’œuvre étrangère donnent actuellement lieu à des avertissements écrits, en raison des difficultés à traiter les rapports officiels et à poursuivre les employeurs par l’intermédiaire du Bureau du procureur. De plus, la commission note que le gouvernement dit qu’une modification temporaire a été adoptée afin de permettre aux employeurs de régulariser le statut dans l’emploi et le statut migratoire des employés étrangers au bénéfice d’un contrat de longue durée. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et la portée des activités menées par l’inspection du travail concernant le contrôle de l’emploi des étrangers, y compris des informations sur la nature des infractions décelées et les dispositions juridiques concernées, ainsi que les actions en justice engagées, les réparations accordées et les sanctions imposées. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail garantit le contrôle des obligations des employeurs en ce qui concerneles droits garantis par la législation aux travailleurs dont on a constaté qu’ils travaillaient irrégulièrement, y compris les travailleurs migrants, en matière de salaires, de sécurité sociale et d’autres prestations. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour pourvoir le poste de contrôleur du travail vacant.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs et les contrôleurs récemment nommés sont d’abord engagés sur la base d’un contrat à durée déterminée et, s’ils font la preuve de leur aptitude, se voient accorder le statut de fonctionnaire public par un décret national. Le gouvernement dit également que la rémunération des inspecteurs du travail est alignée sur celle des employés des autres organismes publics. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur le barème de rémunération des inspecteurs du travail en le comparant à la rémunération de catégories comparables de fonctionnaires telles que les inspecteurs des impôts et les policiers.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la formation, des ateliers et des cours dispensés aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs, en 2022 et 2023, y compris sur le nombre de participants, la durée des activités menées, les modules enseignés et l’institution compétente. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Articles 12, 13, 16, 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail. Visites d’inspection. Sanctions adéquates et application effective. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, en 2022, un nouveau système de gestion de l’information a commencé à être créé, en collaboration avec un développeur d’application, afin de réorganiser la tenue des registres et de faciliter la création de données statistiques sur les visites d’inspection; une version bêta de cette application est actuellement utilisée. En outre, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement au sujet des visites d’inspection effectuées en 2023, par secteur économique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement du nouveau système de gestion de l’information et sur les efforts déployés pour collecter des informations concernant les visites d’inspection.À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des visites d’inspection menées et leur nombre, y compris des informations détaillées sur les inspections effectuées sans préavis. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs du travail, y compris celles immédiatement exécutoires. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée des sanctions effectivement imposées par les inspecteurs du travail pour violation des dispositions légales applicables, ainsi que sur le recouvrement de ces sanctions ou des autres mesures d’application prises.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement dit que les accidents du travail ne sont pas systématiquement signalés à l’inspection du travail, qui se fonde essentiellement sur les informations fournies par la police. Elle note que trois accidents ont été signalés à l’inspection du travail. Le gouvernement dit également que les employeurs signalent principalement les accidents du travail à l’assurance sociale et santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les accidents signalés à l’assurance sociale et santé sont communiqués à l’inspection du travail, ainsi que sur toute autre mesure prise pour améliorer la notification des accidents du travail à l’inspection du travail. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour la notification des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT de rapports annuels. La commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations statistiques relatives à l’année 2023 a été communiqué au Bureau. Elle note que ce rapport contient des informations sur: i) le personnel de l’inspection du travail; ii) les statistiques des visites d’inspection; iii) les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et iv) les statistiques des accidents du travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de s’employer à élaborer et à communiquer les rapports annuels de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, contenant des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21, alinéas a) à g). La commission prie également le gouvernement d’indiquer où sont publiés les rapports annuels de l’inspection du travail (par exemple, sur le site Web de l’inspection du travail ou dans le Journal officiel).
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