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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Ukraine (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2024
  2. 2018
  3. 2011
  4. 2007
  5. 2003

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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note qu’une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les résultats obtenus dans le cadre du précédent programme d’État pour l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes (2006-2010) et sur les résultats des programmes d’État qui se sont achevés en 2016 et en 2021. À cet égard, la commission souhaite rappeler qu’avant d’élaborer de nouveaux programmes, il est essentiel d’évaluer au préalable les résultats et l’efficacité des programmes précédents, afin de s’assurer que les programmes sur le point d’être élaborés tiennent compte des difficultés et des défis rencontrés lors de la mise en œuvre des programmes antérieurs. La commission relève en outre, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 1958, que le projet de Code du travail est toujours en cours d’examen. Elle rappelle que l’article 290 du projet de Code du travail envisage l’introduction d’une nouvelle définition des travailleurs ayant des responsabilités familiales, à savoir «la mère, le père, le parent adoptif, le tuteur, les parents nourriciers et, dans certains cas, un autre membre de la famille». La commission prend note, en outre, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), de l’adoption, en 2022, de la Stratégie nationale visant à garantir l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes à l’horizon 2030 (CEDAW/C/UKR/CO/9, 1er novembre 2022, paragr. 5). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par les instances et autorités compétentes pour assurer la pleine application de la loi de 2006 sur l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, s’agissant des questions relatives aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales; et ii) d’indiquer si, et comment, l’évaluation des programmes d’État arrivés à terme en 2016 et 2021 ont guidé l’élaboration de la Stratégie nationale visant à garantir l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes à l’horizon 2030. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par les programmes précédents, en particulier des données statistiques, et sur les mesures prises dans le cadre de la nouvelle Stratégie nationale s’agissant des questions relatives aux travailleurs des deux sexes qui ont des responsabilités familiales.
Article 4. Droits à des congés et à des aménagements du temps de travail pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’une fois le projet de Code du travail adopté, les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales jouiront de droits égaux et de garanties égales pour ce qui est de concilier vie professionnelle et vie familiale. Le gouvernement indique en outre que la résolution du cabinet des ministres no 356 de mars 2024 a modifié la procédure d’octroi d’un congé pour la naissance d’un enfant. Désormais, le père (même lorsqu’il n’est pas marié officiellement avec la mère de l’enfant, pour autant qu’ils vivent sous le même toit), et les grands-parents (lorsque l’enfant se trouve dans un foyer monoparental) peuvent demander un congé pour la naissance d’un enfant. La commission prend note, en outre, des observations finales du CEDAW, et de ses préoccupations concernant la proportion toujours faible d’hommes en congé parental pour un enfant âgé de moins de 3 ans (CEDAW/C/UKR/CO/9, paragr. 39 f)). La commission prie de nouveau le gouvernement de: i) veiller à ce que le futur Code du travail accorde les droits à congé et les aménagements du temps de travail aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité; et ii) fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des droits à congé et des aménagements du temps de travail, en particulier à la suite de l’adoption de la résolution du Cabinet des ministres no 356 de mars 2024 (y compris des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui se prévalent de ces possibilités de congé et d’aménagement du temps de travail). Prière de fournir des informations sur les avancées concernant l’adoption du nouveau Code du travail.
Article 5. Structures et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir: i) des informations statistiques détaillées sur la disponibilité des services et structures de soins aux enfants qui permettraient à la commission d’évaluer les progrès accomplis au fil du temps en vue d’une couverture suffisante; et ii) des informations sur le nombre et la nature des services et structures qui existent pour venir en aide aux travailleurs, y compris les hommes, ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres membres de leur famille qui sont à leur charge.
Article 6. Information et éducation.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir une plus grande sensibilisation, une meilleure compréhension de la population et un climat propice à l’aplanissement les difficultés rencontrées par les femmes et les hommes exerçant une activité professionnelle et assumant des responsabilités familiales, ainsi que les résultats obtenus en la matière; et ii) la nomination du Commissaire à l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, ses attributions, notamment d’indiquer si cette autorité est chargée de dispenser des informations et une éducation sur l’égalité entre les femmes et les hommes qui exercent une activité professionnelle, en particulier, en ce qui concerne celles et ceux qui ont des responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que les informations sur l’orientation et la formation professionnelles sont fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 1958. Toutefois, ces informations ne portent que sur les possibilités de formation et d’orientation professionnelles offertes aux demandeurs d’emploi en général, sans aucune précision sur les mesures mises en place pour faire en sorte qu’après une période d’absence due à un congé de maternité, de paternité, parental ou d’adoption, l’employé soit en mesure de reprendre son activité professionnelle. En conséquence, la commission doit à nouveau prier le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques et juridiques prises ou envisagées pour tenir compte des besoins particuliers des femmes et des hommes qui travaillent et ont des responsabilités familiales, de sorte qu’ils puissent s’insérer dans la vie active et y rester, ainsi que de sorte qu’ils puissent se réinsérer sur le marché du travail après une absence due à des responsabilités familiales.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager la participation et la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard, comme leur contribution à l’élaboration de mesures législatives ou leur concours direct dans la mise en place, par exemple, de structures d’accueil pour les enfants.
Contrôle de l’application. Notant l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes études ou enquêtes ou tous rapports qui pourraient lui permettre d’évaluer la manière dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique, ainsi que sur toutes décisions judiciaires connexes et sur les cas d’infraction à la loi sur l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et au Code du travail signalés ou relevés par les services de l’inspection du travail.
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