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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Pakistan (Ratification: 1960)

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Article 1 a) et e) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques et en tant que mesure de discrimination religieuse. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan; aux articles 5, 26, 28 et 30 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres; à l’article 32(2) et (3) de l’ordonnance de 2002 sur l’autorité de régulation des médias électroniques, et aux articles 8 et 9 de la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme, qui contiennent des restrictions à l’expression des opinions politiques et prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler en cas de violation. Elle s’est référée également aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative aux activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et répression), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam encourt une peine d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées soient modifiées de manière à les mettre en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises à cet égard. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en prévoyant que, dans le cadre de ces activités, ces personnes ne peuvent être sanctionnées par des peines impliquant un travail obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire), sauf dans les situations liées au recours ou à l’incitation à la violence. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan; les articles 5, 26, 28 et 30 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres; l’article 32(2) et 3) de l’ordonnance de 2002 sur l’autorité de régulation des médias électroniques et les articles 8 et 9 de la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme; et les articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en supprimant les peines comportant un travail obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en précisant le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et les types de sanctions imposées.
Article 1 c) et d). Peines impliquant un travail obligatoire imposées en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. 1. Ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise, au titre desquels des peines de prison pouvant comporter l’obligation de travailler en vertu, notamment, de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail (tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de tâches), les gens de mer pouvant être ramenés de force à bord du navire. La commission a fait observer que les dispositions de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise ne semblent pas couvrir uniquement les situations mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Notant l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires maritimes était en train de modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance sur la marine marchande, la commission a exprimé l’espoir que ces modifications seraient adoptées dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les modifications apportées à l’ordonnance sur la marine marchande pakistanaise. La commission rappelle une fois de plus que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à tout travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, et que le fait de sanctionner les infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler) n’est pas en conformité avec la convention. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande pakistanaisequi prévoient des sanctions pour des infractions à la discipline du travail, en vertu desquelles les gens de mer peuvent être emprisonnés ou ramenés de force à bord du navire pour y exercer leurs fonctions, soient modifiées ou abrogées sans délai. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. Loi pakistanaise de 1952 sur les services essentiels (maintenance). Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels pakistanais et les lois provinciales correspondantes, qui interdisent aux employés de quitter leur emploi sans le consentement de l’employeur, ainsi que de faire grève, et prévoient des peines de prison impliquant l’obligation de travailler. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels pakistanais précitées, et les lois provinciales correspondantes, soient modifiées pour les mettre en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises à cet égard. La commission rappelle encore une fois que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à tout travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et que l’article 1 d) de la convention interdit l’imposition de peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle rappelle également qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 315). La commission prie donc encore une fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi pakistanaise de 1952 sur les services essentiels (maintenance) et les lois provinciales correspondantes, qui prévoient des sanctions impliquant un travail obligatoire pour les employés quittant leur emploi sans le consentement de l’employeur ou le fait de participer à une grève, soient modifiées ou abrogées dans délai.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
3. Loi de 2012 sur les relations professionnelles. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu des articles 32(1)(e) et 67(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles, persuader, commencer ou continuer une grève, ou une grève du zèle illicite, inciter d’autres travailleurs à y participer, utiliser, donner de l’argent ou se livrer à un acte de ce type pour appuyer cette grève sont considérés comme une pratique déloyale au travail qui est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trente jours et qui peut être assortie d’une période de travail obligatoire. Rappelant que l’imposition de sanctions impliquant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou la participation à des grèves est incompatible avec la convention, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les projets d’amendements à la loi de 2012 sur les relations professionnelles, portant modification des articles 32(1)(e) et 67(3), ont été élaborés et doivent être présentés devant le Parlement après consultation des parties prenantes concernées. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les amendements à la loi de 2012 sur les relations professionnelles, afin de mettre les articles 32(1)(e) et 67(3) en conformité avec la convention, soient adoptés dans un très proche avenir.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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