ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 - Finlande (Ratification: 1968)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des employés salariés (STTK), et de la Confédération finlandaise des syndicats des cadres diplômés de l’enseignement supérieur (Akava), reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1.Examen médical d’aptitude à l’emploi et examens périodiques exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans engagés dans des travaux souterrains. La commission note, d’après les observations conjointes de la SAK, de la STTK et de l’Akava, l’indication selon laquelle la législation relative aux travaux souterrains: 1) ne protège pas tous les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans; 2) n’exige pas que l’examen médical initial d’aptitude à l’emploi ait lieu avant le début de l’emploi; et 3) n’exige pas que les examens aient lieu à des intervalles ne dépassant pas douze mois, lesquels doivent être effectués, selon la législation en question, beaucoup moins souvent qu’une fois par an.
À cet égard, la commission prend note du décret gouvernemental (no 1485/2001) sur les examens médicaux dans le cadre d’un travail comportant un risque particulier de maladie, qui oblige l’employeur à organiser des examens médicaux, à ses frais, pour les salariés ou autres personnes dont le travail comporte un risque particulier de maladie. La commission note ce qui suit: 1) bien que le décret ne prévoie pas de mesures spécifiques au sujet des jeunes âgés de moins de 21 ans, il s’applique à toutes les personnes effectuant un travail qui comporte un risque particulier de maladie; ainsi, les personnes âgées de 18 à 20 ans sont couvertes (article 1); 2) un examen initial doit être effectué avant le début d’un emploi qui présente un risque particulier de maladie et, en tout état de cause, au plus tard un mois après le début de l’emploi (article 4, paragraphe 2; et 3) l’examen doit être répété périodiquement, normalement à des intervalles d’un à trois ans, à moins qu’il n’y ait des raisons particulières de procéder à des examens plus fréquents, ou si l’examen à effecteur fait l’objet d’une ordonnance de l’autorité de protection du travail (article 4(3)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs âgés de moins de 21 ans qui effectuent des travaux souterrains subissent: i) un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi avant de commencer à travailler; et ii) des examens périodiques d’aptitude à l’emploi à des intervalles ne dépassant pas douze mois.
Article 3, paragraphe 2.Radiographie obligatoire des poumons. La commission prend note, d’après les observations conjointes de la SAK, de la STTK et de l’Akava, de l’indication selon laquelle il se peut que l’obligation de procéder à une radiographique aux fins de l’examen médical initial se fonde sur une technologie dépassée mais il est essentiel de contrôler l’état de santé du travailleur d’une manière suffisamment précise, avec des instruments et selon des méthodes médicales modernes, au moins une fois par an. Toutefois, la législation finlandaise ne prévoit pas d’obligation à cet égard.
La commission note, à ce sujet, que le décret gouvernemental sur les examens médicaux dans le cadre d’un travail comportant un risque particulier de maladie énonce les objectifs des examens médicaux mais ne précise pas le champ d’application de ces examens. La commission note, à la lecture du rapport précédent du gouvernement, de 2016, que le Guide sur les examens médicaux dans le cadre des soins de santé au travail énonce des instructions détaillées sur le contenu des examens médicaux, en particulier des prescriptions spécifiques pour le travail minier (en ce qui concerne les personnes qui sont exposées à de la poussière de roche). Ces instructions prévoient ce qui suit: 1) lors de l’examen médical initial, une attention particulière doit être accordée à l’état des organes respiratoires et l’examen doit comprendre une radiographie des poumons; et 2) pour ce qui est des examens périodiques ultérieurs, leur contenu est le même que celui de l’examen médical initial, mais une image AP est suffisante pour procéder à la radiographie des poumons. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations conjointes de la SAK, de la STTK et de l’Akava, notamment:i) en indiquant si le Guide sur les examens médicaux dans le cadre des soins de santé au travail n’est qu’un simple guide ou s’il énonce une obligation légale, en particulier en ce qui concerne l’exigence d’une radiographie des poumons pour le travail dans les mines; et ii) en fournissant copie du guide ou de toute autre législation ou réglementation conforme aux exigences de l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 4, paragraphes 2, 4 et 5.Systèmes d’inspection appropriés et tenue de registres. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la SAK, la STTK et l’Akava affirment que ni les inspections appropriées (article 4, paragraphe 2, de la convention) ni le droit du représentant des travailleurs (dans la pratique, le délégué à la sécurité et à la santé au travail) d’accéder à l’information (article 4, paragraphe 5, de la convention), ne sont réalisées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer