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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Finlande (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 1989
Demande directe
  1. 2024
  2. 2003
  3. 2001
  4. 1997
  5. 1992

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Articles 3 et 6 de la convention.Travaux dangereux et apprentissage. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les modifications relatives au décret gouvernemental sur les travaux particulièrement insalubres et dangereux pour les jeunes travailleurs (475/2006), qui fixe les conditions dans lesquelles les jeunes travailleurs peuvent être engagés dans des travaux dangereux, ont été révisées le 1er octobre 2021. Parmi ces dernières modifications, le gouvernement indique que les travaux effectués par un jeune travailleur en formation professionnelle, sous la direction et la supervision d’un enseignant, ainsi que les travaux pour lesquels un jeune travailleur a obtenu une qualification professionnelle ou une unité de qualification d’application, ne relèvent que de l’article 5 du décret. Cet article prévoit ce qui suit: les jeunes travailleurs effectuant des travaux dangereux doivent: 1) être instruits à cette fin et avoir pris connaissance du travail et des dangers y afférents; 2) être capables de suivre les instructions de sécurité au travail; 3) pendant le travail, une attention particulière doit être accordée à l’orientation et à la supervision du jeune travailleur; et 4) pendant toute la durée de chaque opération, le jeune travailleur doit être placé sous l’orientation et la supervision d’une personne expérimentée et qualifiée. À cet égard, la commission note que bien que l’article 5 précise que des instructions spécifiques et une supervision appropriée doivent être assurées afin que les jeunes puissent effectuer des travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle, cet article ne spécifie pas expressément un âge minimum de 16 ans pour effecteur ce type de travaux.
En outre, la commission note que: 1) l’article 2(2) du décret gouvernemental sur les travaux particulièrement insalubres et dangereux pour les jeunes travailleurs prévoit que, à partir de la septième année de l’enseignement obligatoire, quel que soit leur âge, les élèves peuvent effectuer des travaux dangereux sous la direction et la supervision directe d’un enseignant, si cela est nécessaire pour appliquer dans la pratique l’enseignement reçu et si ces travaux peuvent être réalisés en toute sécurité; et 2) l’article 3 permet aux jeunes travailleurs, sans spécifier un âge minimum de 16 ans, d’effectuer certaines activités dangereuses (énumérées à l’article 3(1) à (9)) dans le cadre d’un apprentissage, sous la supervision constante d’une personne expérimentée et qualifiée.
À ce sujet, la commission rappelle que, les prescriptions de l’article 3 de la convention, relatives à la protection contre les travaux dangereux, s’appliquent à tous les enfants et adolescents, y compris ceux qui sont engagés dans une formation professionnelle ou un apprentissage (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragraphe 385). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) les stagiaires âgés de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans des types de travaux dangereux; et ii) si les stagiaires sont engagés dans certains types de travaux dangereux au cours de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle, que l’exécution de ces tâches dangereuses ne soit autorisée que dans les conditions prescrites par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, qui dispose que les stagiaires doivent être âgés d’au moins 16 ans, et à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
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