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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Ghana (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C103

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Article 3, paragraphes 2 et 3 de la convention.Congé de maternité obligatoire. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi sur le travail de 2003 prévoit un congé de maternité d’au moins douze semaines, mais ne mentionne pas expressément un congé obligatoire de six semaines après l’accouchement. La commission rappelle que la convention exige un congé de maternité obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, y compris dans les cas où le congé de maternité commence plus de six semaines avant la date de l’accouchement. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que l’article 57 de la loi sur le travail de 2003 sera modifié pour établir expressément une période de congé de maternité obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement.
Article 3, paragraphe 4.Prolongation du congé de maternité en cas d’accouchement tardif. La commission note que, selon le gouvernement, des prolongations du congé de maternité sont prévues à l’article 57(4) et (5) de la loi sur le travail, dans le cas d’une maladie, médicalement certifiée, due à la grossesse ou à l’accouchement. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune prolongation n’est prévue en cas d’accouchement tardif, mais qu’elle pourrait être accordée sur présentation d’un rapport certifié établi par un médecin. La commission souhaite rappeler que même si une prolongation semble être appliquée dans la pratique, il serait nécessaire dans un tel cas d’introduire une disposition spécifique dans la législation en vigueur, afin de ne laisser aucun doute quant au droit applicable qui, conformément à la convention, devrait prévoir une prolongation automatique sans autres conditions nécessaires. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures voulues pour inclure une disposition spécifique dans l’article 57 de la loi sur le travail, afin d’établir une prolongation du congé prénatal lorsque l’accouchement a lieu après la date prévue, et sans réduction correspondante de la période obligatoire de congé de maternité après l’accouchement.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Prestations en espèces. La commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux envisagent d’autres solutions possibles en ce qui concerne les prestations en espèces. La commission rappelle que les prestations en espèces pendant le congé de maternité doivent être accordées soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement,afin de passer du régime actuel de responsabilité de l’employeur à un régime d’assurance sociale de la maternité, de prendre les mesures nécessaires pour que les prestations en espèces de maternité ne soient accordées que dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, ou par prélèvement sur des fonds publics.
Article 6.Interdiction de notifier le congé durant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications des articles 57(8) et 63(2)(e) de la loi sur le travail de 2003 étaient actuellement prises en considération. La commission note avec regret le manque d’informations dans le rapport du gouvernement sur les progrès réalisés à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que les modifications garantiront que des travailleuses ne seront pas licenciées ou ne recevront pas de notification de licenciement, pour quelque motif que ce soit, durant la période protégée, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 349e session (octobrenovembre 2023), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 103 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit, à titre préalable, à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du Travail (2033) une question concernant son éventuelle abrogation.
Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi pour encourager activement la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est considérée comme l’instrument le plus à jour en matière de protection de la maternité, dans les États Membres dans lesquels la convention no 103 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 183, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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