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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

France

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 (Ratification: 1951)
Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 (Ratification: 1951)

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Demande directe
  1. 2024

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 4, paragraphe 1 des conventions nos 77 et 78. Renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude à l’emploi jusqu’à l’âge de 21 ans. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’indication selon laquelle, au-delà de 18 ans, les travailleurs sont soumis aux règles de droit commun du suivi individuel de l’état de santé qui ne prévoit qu’un examen médical d’aptitude tous les quatre ans pour ceux d’entre eux exposés à des risques particuliers (article R4624-28 du Code du travail, modifié par décret no 2016-1908 du 27 décembre 2016). À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1 des conventions nos 77 et 78, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, les jeunes âgés de 18 à 21 ans qui exercent des travaux présentant des risques pour la santé, bénéficient du renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude à l’emploi.
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