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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Rwanda

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1962)
Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (Ratification: 1991)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 132 (congé payé annuel) dans un même commentaire.
Évolution législative. La commission prend note de l’adoption des textes suivants: i) loi no 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail (et abrogation de la loi no 13/2009), modifiée depuis par la loi no 027/23 du 18 mai 2023; ii) arrêté ministériel no 1/MIFOTRA/2023 du 13 juin 2023 sur la durée du travail; et iii) loi no 017/2020 du 7 octobre 2020 sur les fonctionnaires.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 2, et article 3 de la convention no 14. Uniformité et respect de la tradition et des usages. La commission note que l’arrêté ministériel no 01/MIFOTRA/23 ne contient pas de dispositions relatives à la simultanéité des périodes de congé hebdomadaire et au respect des traditions et des usages en la matière dans le cas des travailleurs du secteur privé. Elle prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir que, dans le secteur privé, le repos hebdomadaire est pris conformément aux clauses du contrat de travail. La commission rappelle que le principe d’uniformité établi à l’article 2, paragraphe 2, de la convention vise à garantir, autant que possible, que ce repos est accordé en même temps à tous les travailleurs, le jour consacré par la tradition ou par les usages, avec pour but social de permettre à ces derniers de participer à la vie collective et de profiter des loisirs accessibles en des jours déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte que la période de repos hebdomadaire de vingtquatre heures consécutives soit accordée autant que possible en même temps à tout le personnel d’un même établissement et fixée de manière à coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région, comme prévu dans cet article de la convention.

Congés annuels payés

Articles 2 et 15, paragraphe 2 de la convention no 132. Champ d’application. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le champ d’application de la loi no 66/2018 portant réglementation du travail, tel que défini dans le texte lui-même, s’étend au secteur informel, qui englobe les travailleurs occupés dans l’agriculture ainsi que les travailleurs industriels, alors que l’article 2, paragraphe 6), alinéa e) de la loi susmentionnée indique que les travailleurs du secteur informel sont visés par les dispositions relatives au droit à un congé de la même façon que tous les autres travailleurs. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 5, paragraphe 2, et article 4. Période de service minimum. Décompte des périodes d’absence dans la période de service. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note que les dispositions législatives nouvellement adoptées (article 46, paragraphe 5) de la loi no 66/2018 portant réglementation du travail et article 18 de la loi no 017/2020 sur les fonctionnaires) continuent de prévoir, comme la législation précédente abrogée récemment, que la durée de la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel est de douze mois et pas de six mois au maximum comme le prescrit l’article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission note également que la législation mentionnée ci-dessus ne contient pas de dispositions garantissant que les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne intéressée ne sont pas déduites de la période de service ouvrant droit au congé annuel, comme exigé par l’article 5, paragraphe 4, de la convention. La commission rappelle que la durée de la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel, lorsque cette dernière est prévue, devrait permettre aux travailleurs de bénéficier du droit au congé annuel payé après une période de travail qui ne soit pas excessivement longue et ne dépasse pas six mois, et elle souligne l’importance de compter dans la période de service toute absence du travail pour des motifs indépendants de la volonté du travailleur, telle que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, et pas uniquement les absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises ou envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention, en droit et dans la pratique.
Article 7. Rémunération. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, malgré la législation nouvellement adoptée, il n’existe toujours pas de disposition prévoyant que les travailleurs du secteur privé qui prennent un congé annuel doivent, pour toute la durée dudit congé, recevoir leur rémunération normale ou moyenne, calculée par l’autorité compétente, et que les montants en question doivent être versés avant le congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec eux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 8. Fractionnement du congé. Période de congé annuel ininterrompue. La commission note que l’article 47 de la loi no 66/2018 portant réglementation du travail ainsi que l’article 18 de la loi no 017/2020 sur la fonction publique permettent de fractionner le congé annuel respectivement en deux et en trois parties. Cependant, la commission observe qu’aucun de ces textes ne contient de dispositions tendant à garantir que l’une des fractions de congé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2, de la convention. Lacommission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission note que la loi no 017/2020 sur les fonctionnaires ne contient aucune disposition sur les droits des fonctionnaires au congé annuel en cas de cessation de la relation de travail. Lacommission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte d’assurer l’application de l’article 11 aux fonctionnaires.
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