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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Maroc (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C151

Demande directe
  1. 2024
  2. 2016

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin que puissent bénéficier des garanties reconnues par la convention les fonctionnaires du corps de surveillance et de sécurité de l’administration pénitentiaire, des douanes, des gardes forestiers ainsi que les autres catégories de fonctionnaires mentionnées dans ses commentaires relatifs à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission note avec regret que le gouvernement réitère les propos exprimés dans son rapport concernant la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, pour justifier l’exclusion de ces catégories de travailleurs du droit syndical, ajoutant que des garanties importantes leur ont été octroyées pour leur permettre de constituer et d’adhérer à des associations. Tout en prenant note de ces éléments, la commission relève que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les moyens d’action et facilités permettant à ces associations de défendre les intérêts de leurs membres en accord avec les garanties prévues par la convention. La commission rappelle que les fonctionnaires précités, même s’ils portent une arme réglementaire dans l’exercice de leurs fonctions, ne peuvent être assimilés à la police ni aux forces armées et, par conséquent, n’appartiennent à aucune catégorie de personnes employées par les autorités publiques pouvant être exclues du champ d’application de la convention en vertu de son article 1. Se référant également à ses commentaires relatifs à la convention no 98 à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’assurer aux catégories de travailleurs susmentionnées la jouissance de leurs droits syndicaux.
Article 4. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission relève l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 2bis du Dahir du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels, applicable aux fonctionnaires, dispose que toute mesure discriminatoire fondée sur l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale est interdite, notamment s’agissant de l’embauche; et ii) le Dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique garantit, à son article 22, l’égalité des chances entre tous les candidats qui postulent pour un emploi public et interdit à l’administration, à son article 14, de tenir compte de l’affiliation syndicale concernant le parcours professionnel du fonctionnaire, y compris dans le cadre du recrutement.
La commission prend également note des sanctions énumérées par le gouvernement auxquelles s’expose toute personne physique ou morale faisant obstacle à l’exercice du droit syndical, à savoir: i) une amende de 3 000 à 5 000 dirhams (approximativement de 300 à 500 dollars É.-U.); et ii) en cas de récidive, une amende de 5 000 à 10 000 dirhams (approximativement de 500 à 1 000 dollars É.-U.) et/ou une peine d’emprisonnement de six jours à un an. Tout en relevant le caractère peu élevé des amendes mentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application concrète de ces dispositions et de préciser si la législation prévoit des sanctions spécifiques, telles que la réintégration, en cas de licenciement discriminatoire d’un fonctionnaire public fondé sur l’exercice du droit syndical. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations quant aux procédures applicables en cas d’allégations de discrimination antisyndicale.
Article 7. Participation des organisations d’agents publics à la détermination des conditions d’emploi de leurs membres. La commission renvoie sur ce point à son commentaire relatif à l’application par le Maroc de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
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