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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 102, 121, 128 et 130.
Articles 35, 36, paragraphe 3, et 72 de la convention no 102; article 15, paragraphe 2, de la convention no 128; articles 14, paragraphes 4 et 5, 15, 16, 18, paragraphe 2, 24 et 26 de la convention no 121; et convention no 130. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des questions suivantes: i) âge prescrit; ii) services de prévention, de réadaptation et de placement; iii) versement des prestations sous forme d’un versement unique; iv) réévaluations des paiements périodiques et augmentations de ceux-ci; v) frais funéraires; vi) administration du régime; et vii) prestations minimales.
Article 26, lu conjointement avec les articles 11, paragraphe 1, alinéa a), 18, paragraphe 1,alinéa a), et 24, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 128. Taux de remplacement assuré par les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation sont à nouveau prises en compte aux fins du calcul des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants. En outre, l’épargneretraite individuelle sous la forme de pensions dites «Riester» administrées par des compagnies d’assurance privées ou d’autres institutions financières sont prises en compte aux fins du calcul de la pension de vieillesse. La commission rappelle à cet égard que, pour pouvoir tenir compte des pensions Riester aux fins du calcul du taux de remplacement des prestations visé à l’article 26 de la convention, il faut que ces pensions respectent les conditions applicables aux régimes d’assurance non obligatoires mentionnées à l’article 6. La commission rappelle en outre que le taux de remplacement des prestations doit être calculé seulement sur la base d’une période de cotisation de quinze années dans le cas des prestations d’invalidité et de survivants et de trente années dans celui des prestations de vieillesse en application des articles 11, paragraphe 1, a), 18, paragraphe 1, a), et 24, paragraphe 1, a) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de calculer le taux de remplacement assuré par les prestations légales de vieillesse, d’invalidité et de survivants sans ajouter les éventuelles périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la conformité des pensions Riester avec les dispositions de l’article 6 de la convention s’il décide de tenir compte de ces pensions aux fins du calcul du taux de remplacement des prestations visé à l’article 26 de la convention.
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