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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Viet Nam (Ratification: 2007)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail imposé dans les centres de désintoxication. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de la loi de 2012 relative au traitement des infractions administratives (articles 95, 96, 103 et 104), les toxicomanes âgés de plus de 18 ans peuvent être envoyés, sur décision d’un tribunal populaire de district, dans des centres de désintoxication obligatoire pour une période de douze à vingt-quatre mois afin d’y recevoir un traitement médical, d’y effectuer un travail et d’y suivre un enseignement général. Elle a noté que le décret no 221/2013/ND-CP (tel que modifié par le décret no 136/2016/NDCP) réglemente les conditions de travail des personnes traitées dans les centres de désintoxication obligatoire et interdit l’exploitation de leur force de travail.
En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique que, de janvier 2020 à décembre 2022, les centres de désintoxication publics ont pris en charge 63 253 toxicomanes. À la fin du mois de février 2023, 23 185 personnes étaient suivies dans de tels centres pour une réadaptation obligatoire, et 3 603 personnes pour une réadaptation volontaire, alors que 2 579 personnes y attendaient la confirmation de leur statut toxicologique. Parmi les activités effectuées par les personnes soumises à une réadaptation obligatoire figurent la cuisine, des travaux décoratifs, l’élevage de volailles et la fabrication de briques en terre crue. Le gouvernement se réfère également à l’adoption du décret no 116/2021/ND-CP (qui remplace le décret no 221/2013/ND-CP et le décret no 136/2016/ND-CP). Conformément à l’article 25 de ce texte, le travail à des fins de réadaptation effectué dans les centres de désintoxication doit contribuer à améliorer l’état de santé physique et mentale des intéressés, renforcer leur sens de l’organisation et leur discipline au travail, accroître leur autonomie et leur faire prendre conscience de la valeur du travail. Les centres de désintoxication qui ont recours au travail à des fins de réadaptation ou les employeurs avec qui ils collaborent sont tenus de veiller au respect de la législation du travail (article 61).
La commission prend note également de l’adoption, en 2021, de la loi sur la prévention et le contrôle des stupéfiants. Selon l’article 28 de cette loi, les mesures destinées à la réadaptation des toxicomanes peuvent se présenter sous la forme d’un suivi volontaire, qui se déroule alors dans le milieu familial, au sein de la collectivité ou dans un centre de désintoxication, ou alors d’un suivi obligatoire, mis en œuvre dans un centre de désintoxication public. Le travail à visée thérapeutique fait partie des mesures de réadaptation auxquelles les personnes suivies dans le cadre d’une désintoxication obligatoire doivent se soumettre. Le gouvernement souligne également que les personnes qui suivent une désintoxication volontaire ne sont pas astreintes au travail à des fins de réadaptation. La commission observe en outre que, selon l’article 32 de la loi, une personne âgée de plus de 18 ans peut être soumise à une mesure administrative sous la forme d’une réadaptation obligatoire dans un centre de désintoxication dans les cas de figure suivants: i) elle a omis de s’inscrire pour suivre une réadaptation volontaire ou de s’y présenter, ou elle interrompt un tel suivi sans autorisation; ii) il est constaté qu’elle a utilisé un stupéfiant illégalement alors qu’elle suivait une réadaptation volontaire; iii) elle est dépendante aux opioïdes et omet de s’inscrire pour bénéficier d’une thérapie de substitution à cette substance, ne suit pas son traitement, l’interrompt sans autorisation ou doit y mettre fin du fait qu’elle n’a pas respecté les règles applicables au traitement de la dépendance; et iv) elle fait une rechute pendant la période de suivi post-réadaptation.
À cet égard, la commission souhaite rappeler que le travail imposé dans les centres de désintoxication à des fins de réadaptation obligatoire ne peut être exclu du champ d’application de la convention que s’il répond aux conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2 c), qui dispose: i) que le travail doit être exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire; ii) qu’il doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et iii) que ledit individu ne doit pas être concédé ou mis à la disposition d’entités privées. Aucun travail obligatoire ne peut être imposé tant que la personne n’a pas été reconnue coupable d’un délit dans le cadre d’une procédure régulière. Cela suppose l’observation des garanties nécessaires aux droits de la défense et une définition précise du délit (voir Étude d’ensemble sur le travail forcé de 2007, paragr. 52).
La commission observe que, dans le cas présent, il n’apparaît pas clairement si les situations énumérées à l’article 32 de la loi sur la prévention et le contrôle des stupéfiants constituent des infractions ni si le fait de soumettre une personne à une désintoxication obligatoire (reposant notamment sur un travail à visée thérapeutique obligatoire) constitue une sanction associée à de telles infractions. En outre, après lecture des articles 40 à 43 du décret no 116/2021/ND-CP, la commission comprend que la demande visant la mise en œuvre d’une mesure de placement dans un centre de désintoxication obligatoire émane du responsable de la Division du travail, des invalides et des affaires sociales, qui établit le dossier de la personne concernée et le transmet au tribunal populaire de district pour décision. Cependant, il n’apparaît pas clairement si la décision rendue par le tribunal l’est à l’issue d’un procès auquel le toxicomane est partie et au cours duquel il peut exercer son droit à la défense.
La commission prie donc le gouvernement de préciser si la décision d’imposer un travail à visée thérapeutique dans le cadre d’une désintoxication obligatoire, en application de l’article 32 de la loi sur la prévention et le contrôle des stupéfiants, découle d’une condamnation destinée à sanctionner la commission d’une infraction, et si cette condamnation est prononcée par un tribunal à l’issue d’un procès. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quels cas les toxicomanes peuvent se soumettre à une désintoxication volontaire et dans quels cas ils sont contraints de se soumettre à une désintoxication obligatoire. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires imposant une désintoxication obligatoire dans une situation telle que prévue à l’article 32 de la loi de 2021 sur la prévention et le contrôle des stupéfiants.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25. Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Premier ministre a rendu la décision no 193/QD-TTg par laquelle il approuve un nouveau programme d’action visant à prévenir et à combattre la traite des personnes pour 2021-2025. Dans ce contexte, le gouvernement a adopté divers plans de mise en œuvre et règlements intersectoriels, notamment en matière de prévention, d’enquête et d’assistance aux victimes. La commission note également que le ministère de la Sécurité publique dirige la révision de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre du programme d’action visant à prévenir et à combattre la traite des personnes pour 2021-2025, tant au niveau national qu’au niveau provincial, et de fournir des informations sur toute évaluation de la mise en œuvre de ce programme, y compris en ce qui concerne les progrès réalisés et les difficultés rencontrées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la traite des personnes, ventilées par sexe et par secteur économique si possible.
2. Protection des victimes. La commission note que le ministère du Travail a publié un plan de soutien aux victimes de la traite pour la période 2021-2025. Dans toutes les provinces, un réseau de collaborateurs a été mis en place au niveau des districts et des collectivités et chargé de recevoir les victimes et de les assister en vue de leur réinsertion dans la communauté. Les victimes de la traite bénéficient d’un soutien sous la forme d’un hébergement provisoire, de conseils psychosociaux et d’une assistance médicale, et elles peuvent recevoir des allocations pour frais alimentaires et frais de transport. En outre, elles peuvent bénéficier de mesures de formation professionnelle, de placement et d’enseignement général. La commission note en outre que, entre janvier 2019 et le premier semestre 2023, 592 personnes ont été identifiées comme étant victimes de la traite et ont reçu une assistance. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la détection rapide et la protection effective des victimes de traite des personnes qui ont bénéficié de mesures de protection et de réinsertion, notamment des personnes de nationalité vietnamienne victimes de traite à l’étranger, ainsi que sur les mesures adoptées pour faciliter leur rapatriement volontaire.
3. Poursuites et application de sanctions pénales. La commission note l’adoption, par le Conseil des juges de la Cour populaire suprême, de la résolution no 02/2019/NQHDTP contenant des directives sur l’application de l’article 150 du Code pénal, qui incrimine la traite des personnes à des fins d’esclavage sexuel et de travail forcé. Le gouvernement indique que, de janvier 2019 à décembre 2022, les tribunaux populaires ont examiné en première instance 396 affaires liées à la traite des personnes et à d’autres infractions connexes. Sur 205 affaires introduites au titre de l’article 150 du Code pénal, 197 ont été traitées et jugées. Les accusés ont été condamnés à des peines d’emprisonnement d’une durée supérieure à quinze ans dans 23 cas, comprise entre sept et quinze ans dans 157 autres, comprise entre trois et sept ans dans 117 autres, et de trois ans ou moins dans 20 autres. La commission note également que le Conseil des juges de la Cour populaire suprême a organisé des formations en vue de donner des orientations sur l’application de l’article 150 du Code pénal. Un atelier, organisé en collaboration avec INTERPOL, a porté sur la collecte des preuves dans le cadre des enquêtes sur la traite des personnes. Des cours de formation ont également été organisés en collaboration avec l’ASEAN et le PNUD en vue de renforcer les capacités des procureurs aux fins de l’instruction des affaires de traite. La commission prie le gouvernement de continuer de renforcer les moyens dont disposent les organes chargés d’assurer l’application de la loi en vue de détecter les cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle et de mener des enquêtes sur ces situations, afin que les auteurs présumés soient traduits en justice et que des condamnations soient prononcées conformément à l’article 150 du Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations faisant suite à des cas de traite des personnes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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