ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Rwanda (Ratification: 1981)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que la politique du secteur de l’éducation de 2003 prévoyait l’extension progressive de la durée de l’enseignement obligatoire, de six à neuf ans, remontant l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans, soit l’âge minimum d’admission au travail. Elle prend note de l’adoption récente de la loi no 10/2021 portant organisation de l’éducation dont l’article 57 prévoit un enseignement primaire gratuit et obligatoire (jusqu’à 12 ans) sans pour autant préciser que le premier cycle du secondaire (jusqu’à 16 ans) doit être aussi obligatoire. Rappelant que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par la modification de la loi no 10/2021, pour rendre l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, à savoir 16 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement informe de l’adoption de l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/23 du 1er août 2023 sur la sécurité et la santé au travail. Elle note que l’article 39 de cet arrêté dispose ce qui suit: 1) un enfant âgé de 13 à 15 ans est autorisé à exécuter les activités relevant de la catégorie des travaux légers mentionnés à l’annexe 2 de l’arrêté; 2) les activités relevant de la catégorie des travaux légers ne doivent pas durer plus de six heures par jour; et 3) un enfant ne peut exécuter des travaux légers que sous le contrôle d’un adulte. La commission estime que les travaux représentant six heures par jour, tels qu’autorisés par l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/23, ne constituent pas des travaux légers. À cet égard, la commission rappelle de nouveau que, aux termes du paragraphe 13, alinéa b), de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer une durée pour les travaux légers ne portant pas préjudice à la fréquentation scolaire, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment en modifiant l’article 39 de l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/23.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer