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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Articles 3, paragraphe 1, alinéa b), et 13 de la convention. Activités de prévention des services d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), y compris les mesures immédiatement exécutoires. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 261, paragraphe 2 de la nouvelle loi sur le travail (loi no 13/2023) prévoit que les inspecteurs du travail qui constatent une menace imminente pour la vie ou la sécurité des travailleurs peuvent prendre des mesures avec effet immédiat en vue d’y remédier, et que la décision prise à cet effet doit être portée au niveau supérieur pour confirmation dans un délai de 24 heures. En réponse à la demande d’information sur les mesures immédiatement exécutoires adoptées par l’inspection du travail, la commission note également que le gouvernement renvoie à deux exemples de cas dans lesquels une suspension des opérations a été demandée (à cause d’un nonrespect des normes d’hygiène et d’un défaut d’entretien de l’équipement). Cependant, la commission note que le rapport annuel sur l’inspection du travail pour 2023 ne rend compte d’aucune affaire dans laquelle une entreprise aurait été mise à l’arrêt pour non-respect des normes d’hygiène et de sécurité au travail ou pour d’autres circonstances représentant un danger grave et imminent pour la vie, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées par les inspecteurs du travail dans des cas dans lesquels ils ont constaté des violations en matière de SST. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des cas dans lesquels les inspecteurs du travail ont pris des mesures immédiatement exécutoires.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail, et protection juridique des inspecteurs du travail dans le cadre de l’ouverture des procédures d’inspection nécessaires. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer expressément les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les éléments nouveaux survenus en ce qui concerne le processus d’adoption du Cadre pour le personnel d’inspection, et de communiquer une copie de tout texte tendant à assurer l’application de l’article 49 du décret no 45/2009 et l’article 10 du décret no 19/2015.
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