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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Inde (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, alinéa a) de la convention. Évolution de la législation. La commission rappelle que, dans le cadre de la consolidation de 29 lois centrales sur le travail en quatre codes (à savoir le Code des salaires, 2019; le Code de la sécurité sociale, 2020; le Code des relations professionnelles, 2020, et le Code de la sécurité et de la santé au travail et des conditions de travail, 2020), le gouvernement a indiqué que les dispositions relatives à la non-discrimination seront reprises dans les différents codes. La commission note toutefois que seul le Code des salaires contient une disposition sur la non-discrimination fondée sur le genre (article 3(1) et 3(2)) qui ne s’applique qu’aux salaires. Elle note en outre qu’aucun des quatre codes ne comporte d’interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, ni de définition de la discrimination et de la discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans le nouveau cadre juridique, les travailleurs sont protégés contre toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement dans l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, et les conditions d’emploi. Elle demande au gouvernement d’indiquer la date d’entrée en vigueur de ces nouveaux codes et de fournir copie des textes en question une fois qu’ils auront été déployés dans l’ensemble du pays.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Pratique du «Sumangali». En ce qui concerne le système du «Sumangali», également connu sous l’appellation de «Système d’aide au mariage» dans l’État du Tamil Nadu, qui consiste à recruter des jeunes femmes dalits ou d’autres communautés de castes inférieures des zones rurales, pour la plupart âgées de 15 à 18 ans, pendant trois à cinq ans pour travailler dans les filatures, la commission note que le gouvernement renvoie de manière générale aux dispositions légales en vigueur qui protègent les membres des castes et tribus répertoriées. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes les mesures prises pour s’assurer qu’il n’existe aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur la caste et le sexe, en droit comme dans la pratique, à l’encontre des jeunes femmes dalits ou d’autres communautés de basses castes dans les zones rurales, s’agissant de l’accès en matière d’emploi et de profession, et ii) la façon dont les filatures fonctionnent maintenant que le système a été interdit, étant donné que la majorité de la main-d’œuvre était composée de jeunes femmes dalits ou d’autres communautés de castes inférieures des zones rurales, âgées pour la plupart de 15 à 18 ans.La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2017 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle), qui interdit la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession dans ce domaine, y compris le refus ou la résiliation d’un emploi ou d’une profession, le traitement inéquitable, et le dépistage du VIH comme condition préalable à l’obtention d’un emploi, à l’accès aux services de santé ou à l’éducation, ou pour la poursuite de ceux-ci, ou à l’accès ou l’utilisation de tout autre service ou dispositif (articles 2 et 3). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2017 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) dans la pratique, y compris toute décision judiciaire pertinente rendue, et sur toute mesure adoptée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession des personnes touchées par le VIH/sida.
Discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2019 sur les personnes transgenres (protection des droits), qui interdit la discrimination à l’égard des personnes transgenres dans ou en relation avec l’emploi et la profession (article 3). Le gouvernement fait en outre part de la mise en œuvre du programme d’aide aux personnes marginalisées, SMILE («Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise scheme»), qui comprend un sous-programme dédié aux personnes transgenres. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2019 sur les personnes transgenres (protection des droits) dans la pratique, ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes transgenres en matière d’emploi et de profession, y compris dans le cadre du programme SMILE, et sur leurs résultats.
Article 2. Égalité des femmes et des hommes en matière de formation professionnelle. En ce qui concerne la demande d’informations précédemment formulée par la commission sur les mesures prises en vue d’élargir l’éventail des programmes de formation accessibles aux femmes et de veiller à ce que les cours proposés soient exempts de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, le gouvernement fait référence à diverses initiatives pour l’autonomisation des femmes, dont certains programmes conçus pour créer des infrastructures supplémentaires à la fois pour la formation et l’apprentissage des femmes et pour offrir des mécanismes flexibles de formation. Le gouvernement indique également qu’il encourage les femmes à intégrer des secteurs non conventionnels tels que ceux des pilotes de chasse dans l’armée de l’air indienne, des commandos, ou des forces de police centrales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, en particulier ceux menant à des emplois et des professions traditionnellement occupés par des hommes, et sur les résultats obtenus pour garantir l’accès des femmes à ces cours et leur réussite, ainsi que l’accès aux emplois correspondants. Elle réitère également sa demande d’informations, ventilées par sexe et, le cas échéant, par castes, sur les taux de participation aux différents cours de formation professionnelle proposés par l’Institut national de formation professionnelle, les instituts régionaux de formation professionnelle et les instituts de formation industrielle.
Contrôle de l’application. En ce qui concerne l’application pratique de la loi modifiée de 2015 sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités) et de la loi de 1955 relative à la protection et aux droits civils, le gouvernement fait état de la création d’une ligne d’assistance téléphonique nationale contre les atrocités commises à l’encontre des castes et des tribus répertoriées, qui permet d’enregistrer les plaintes et d’assurer le suivi du traitement des dossiers à différents niveaux. Le gouvernement indique également qu’il entreprend également des examens de l’application de ces lois à l’échelle nationale, diligentant des procédures pénales et prévoyant l’octroi de réparations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des derniers examens annuels de l’application de la loi de 2015 portant modification de la loi sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités) et de la loi de 1955 relative à la protection et aux droits civils. Rappelant l’arriéré et les retards précédemment constatés dans le traitement des affaires soulevées au titre de ces deux lois, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre de dossiers déposés auprès des autorités compétentes et traités par celles-ci au titre de ces lois, ainsi que sur les mesures prises pour faire en sorte d’octroyer des réparations dans les plus brefs délais. La commission réitère également sa demande d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour sensibiliser les juges, les procureurs et la police et renforcer leurs capacités en vue d’une meilleure application de ces deux lois.
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