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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Ouzbékistan

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2019)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2019)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
Articles 3 et 5, alinéa a) de la convention no 81, et articles 6 et 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 2 de la décision présidentielle no PP-3913/2018, sur les mesures visant à améliorer la structure des organes du travail et à renforcer les règles régissant la protection des droits des citoyens en matière d’emploi et de sécurité au travail, et de l’article 38 du règlement sur l’Inspection du travail de l’État du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles de la République d’Ouzbékistan, figurant en annexe 3 de la décision du Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan no 1066 du 31 décembre 2018. Ces dispositions prévoient que la durée d’engagement (détachement) du personnel de l’inspection pour des inspections (équipes d’enquête) ne doit pas dépasser dix jours par mois. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser le sens de ces dispositions et de fournir des informations sur leur application pratique. En particulier, elle le prie d’indiquer si la limite de dix jours prévue dans ces dispositions se réfère au temps passé par les inspecteurs à effectuer des visites d’inspection pour l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs pendant l’exercice de leur profession, comme établi à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, ou à d’autres fonctions qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail par d’autres organismes chargés de faire appliquer la législation, comme mentionné à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Articles 4 et 5, alinéa b) de la convention no 81, et articles 7 et 13 de la convention no 129. Supervision et contrôle par une autorité centrale. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note qu’à la suite des modifications apportées au Code du travail, l’article 535 du Code dispose que l’Inspection du travail de l’État est une subdivision structurelle du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles de la République d’Ouzbékistan, qui contrôle et surveille au nom de l’État le respect par les employeurs des prescriptions des législations sur le travail et sur l’emploi de la population, sur l’assurance obligatoire en matière de la responsabilité civile de l’employeur et sur les droits des personnes en situation de handicap, et d’autres actes juridiques sur le travail, des règles de protection du travail et des normes du travail. Du reste, l’article 540 du Code du travail dispose que les syndicats, leurs associations, divisions et organisations de base ont le droit d’exercer un contrôle public sur les lieux de travail pour vérifier que les employeurs respectent les prescriptions de la législation du travail et les règles de protection des travailleurs, ainsi que les conventions collectives et autres textes adoptés par l’employeur en accord avec le comité syndical. Pour exercer ce contrôle public, les syndicats et leurs associations ont le droit de créer leurs propres unités d’inspection. La commission note que: i) l’article 44 de la loi sur les syndicats dispose toujours que des unités d’inspection syndicales peuvent être établies au sein de la structure des syndicats, de leurs associations et subdivisions au sein desquelles les inspecteurs syndicaux mènent leurs activités; et ii) conformément à l’article 10 du décret du Président de la République d’Ouzbékistan no UP-5087 du 19 juin 2017, sur les mesures visant à améliorer radicalement le système de protection par l’État des intérêts légitimes des entreprises et encourager le développement de leurs activités, la Chambre de commerce et de l’industrie de la République d’Ouzbékistan est chargée de suivre les inspections des entreprises et d’évaluer le respect des droits et des intérêts légitimes des entreprises par les organismes autorisés. Les résultats de cette évaluation sont présentés à l’administration du Président et au Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan, ainsi qu’à d’autres instances autorisées. Constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leur sont confiées en application de l’article 9 du Code du travail et de l’article 44 de la loi sur les syndicats. Elle le prie d’indiquer la manière dont l’autorité centrale assure la surveillance et le contrôle du système d’inspection du travail dans son ensemble, et de préciser les conditions et modalités selon lesquelles l’Inspection du travail de l’État collabore avec les organes d’inspection du travail placés sous l’autorité des syndicats (y compris la manière dont elle leur délègue des pouvoirs et surveille leurs activités).La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les fonctions exercées par les inspecteurs du travail syndicaux dans les domaines du contrôle de l’application de la législation, de la prévention, et de la fourniture d’informations et de conseils. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs syndicaux du travail, leur genre et leur répartition géographique, la nature de leur formation professionnelle et leurs domaines de spécialisation. Du reste, la commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de l’article 10 du décret du Président de la République d’Ouzbékistan no UP-5087 et sur l’évaluation de la Chambre de commerce et de l’industrie des activités d’inspection menées par l’Inspection du travail de l’État.
Articles 6, 11 et 15, alinéa a) de la convention no 81, et articles 8, 15 et 20, alinéa a) de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Ressources allouées à l’inspection du travail. Indépendance et impartialité des inspecteurs. La commission note qu’à la suite de la modification du règlement sur l’Inspection du travail de l’État, son article 39 dispose désormais que les primes mensuelles octroyées aux chefs des organes du travail et aux employés de l’inspection peuvent atteindre un montant pouvant aller jusqu’à 10 pour cent des amendes perçues pour les infractions administratives décelées sans toutefois dépasser 35,5 fois le salaire minimum (précédemment, la limite établie était de 100 fois le salaire minimum). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’au niveau territorial, des locaux sont fournis aux inspecteurs; au niveau des districts, chaque inspecteur dispose d’une pièce séparée avec l’équipement nécessaire et chaque inspecteur dispose de son propre poste de travail équipé du matériel de bureau nécessaire. Le gouvernement ajoute qu’aucune facilité de transport nécessaire à l’exercice de leurs fonctions n’est fournie aux inspecteurs et répète que le règlement sur l’Inspection du travail de l’État prévoit des paiements mensuels pour le remboursement des frais de voyage et de nourriture, s’élevant à deux fois le salaire minimum dans les deux cas. Constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 39 du règlement sur l’Inspection du travail de l’État, y compris le montant des primes mensuelles accordées à chaque inspecteur par rapport au montant du salaire minimum.Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur: a) les mesures prises ou envisagées pour garantir l’impartialité des inspecteurs du travail, leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions; et b) les salaires et les avantages des inspecteurs par rapport à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services publics (par exemple, les inspecteurs des impôts ou les policiers). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que l’Inspection du travail de l’État dispose des ressources financières et des moyens matériels suffisants pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. En particulier, notant que l’Inspection du travail de l’État ne dispose plus des 15 véhicules qui lui avaient été précédemment attribués, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les inspecteurs du travail disposent des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’adoption, en octobre 2022, d’un nouveau règlement sur la procédure pour habiliter les fonctionnaires des organismes de supervision à inspecter les activités des établissements (annexe 2 de la décision du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan no 611 du 19 octobre 2022. La commission note que cette décision prévoit: i) la certification des fonctionnaires chargés de l’inspection des établissements tous les trois ans; et ii) l’interdiction pour un fonctionnaire qui, selon la Commission chargée des attestations, n’a pas obtenu sa certification, de contrôler les activités d’un établissement et la possibilité de n’être à nouveau certifié qu’après au moins six mois. En ce qui concerne la formation offerte aux inspecteurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 15 inspecteurs ont suivi une formation initiale en 2022 et ils étaient 10 au cours des neuf premiers mois de 2023. En outre, 102 inspecteurs en 2022 et 17 inspecteurs au cours des neuf premiers mois de 2023 ont suivi une formation avancée. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail sur les risques spécifiques à l’agriculture lors de leur entrée en service et en cours d’emploi.
Articles 8 et 10 de la convention no 81, et articles 10 et 14 de la convention no 129. Ressources humaines de l’inspection du travail. La commission note que, conformément à l’article 8 de la convention no 81 et à l’article 10 de la convention no 129, en janvier 2023, l’inspection du travail comptait 278 inspecteurs, dont 13 femmes (soit, 4,7 pour cent de l’ensemble des salariés). Toutefois, elle note aussi que, conformément à l’article 10 de la convention no 81 et à l’article 14 de la convention no 129, le gouvernement cite le chiffre de 309 inspecteurs en tout en janvier 2023. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs du travail, ventilés par sexe, employés par l’Inspection du travail de l’État et d’indiquer le nombre d’inspecteurs employés aux niveaux central et régional. Notant qu’en 2021, l’Inspection du travail de l’État comptait 348 inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de postes vacants et les mesures adoptées pour recruter de nouveaux inspecteurs, y compris des inspectrices.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Experts techniques et spécialistes dûment qualifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la résolution du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan no 286 du 6 juin 1997, sur l’enquête et l’enregistrement des accidents du travail et autres dommages causés à la santé des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de l’Inspection du travail de l’État ont le droit d’inviter des experts à participer aux enquêtes sur les accidents; un groupe d’experts peut être constitué à cet effet. En outre, le gouvernement indique que, conformément au règlement sur l’Inspection du travail de l’État, des spécialistes ayant suivi une formation technique supérieure seront recrutés aux postes d’inspecteur technique d’État en matière de sécurité au travail. Il s’agit notamment d’ingénieurs en électricité, de travailleurs de la construction, d’ingénieurs agronomes, de mécaniciens, etc. Le gouvernement précise que l’Inspection du travail de l’État emploie 202 inspecteurs ayant suivi une formation juridique supérieure et 107 inspecteurs ayant suivi une formation technique supérieure. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 13 de la convention no 81, et articles 17 et 18 de la convention no 129. Mesures préventives et correctives adoptées par les inspecteurs du travail. La commission note que l’article 8, paragraphe 4 du règlement sur l’Inspection du travail de l’État limite toujours la validité d’un ordre d’arrêt des opérations à une période maximale de dix jours. Elle note en outre que l’article 54 du décret présidentiel no PP-374 du 13 septembre 2022, sur les mesures visant à améliorer la procédure de coordination des inspections des établissements, prévoit que, sur la base des défectuosités identifiées lors de la mise en œuvre des mesures préventives, le fonctionnaire de l’organisme de réglementation doit aider l’établissement à éliminer ces défectuosités et fournir des explications ou des recommandations visant à y remédier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, l’inspection du travail a émis 9 331 ordres visant à remédier aux violations identifiées, a déposé 2 675 plaintes contre des dirigeants d’entreprises pour des violations de la législation du travail et, dans 134 cas, elle a émis des ordres pour suspendre, pendant dix jours, les activités d’établissements ou le fonctionnement d’équipements qui ne répondaient pas aux exigences de sécurité au travail ou qui constituaient une menace pour la vie ou la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 8, paragraphe 4 du règlement sur l’Inspection du travail de l’État, en particulier en ce qui concerne les mesures prises par les inspecteurs du travail dans les cas où les violations qui ont justifié un ordre de suspension des opérations ne sont pas rectifiées dans le délai de dix jours. Elle le prie également d’indiquer si, en cas d’infractions constatées lors de la mise en œuvre de mesures préventives, les inspecteurs du travail sont autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, y compris des ordres de suspension, comme le prévoient l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129. Compte tenu des restrictions imposées aux inspections du travail que la commission examine dans son observation au titre de ces conventions, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’ordres visant à suspendre des activités ou à remédier à une violation de la législation émis par des inspecteurs du travail, ainsi que sur la durée pendant laquelle chaque ordre est valable et appliqué. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.
Article 14 de la convention no 81, et article 19, paragraphe 1, de la convention no 129. Notification des accidents et des maladies. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 878 enquêtes spéciales sur des accidents du travail ont été menées sur la base des déclarations d’accident des employeurs. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail sont informés des cas de maladies professionnelles, comme l’exigent l’article 14 de la convention no 81 et l’article 19, paragraphe 1, de la convention no 129. Faisant référence à son commentaire ci-dessous au titre de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, la commission prie également le gouvernement d’inclure des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles figurant dans le rapport de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports des services d’inspection du travail pour les années 2021 et 2022 ont été préparés et publiés. Il ajoute que le rapport de 2022 contient des informations sur les sujets suivants: lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; personnel de l’inspection du travail; statistiques des visites d’inspection; statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et statistiques des accidents du travail. Toutefois, le gouvernement indique que les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, ainsi que les statistiques des maladies professionnelles, n’ont pas encore été incluses. Il signale également que le rapport 2022 a été annexé à son rapport, mais la commission ne peut que constater qu’il n’a pas été reçu par le Bureau. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports de l’inspection du travail soient publiés et transmis au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que les futurs rapports annuels d’inspection contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des informations sur les activités d’inspection dans l’agriculture.
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