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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Ouzbékistan

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2019)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2019)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
Articles 12, 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 16, 20 c) et 21 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec une profonde préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle, actuellement, aucune inspection programmée n’est effectuée dans un établissement en raison d’un moratoire sur toute inspection des activités financières et économiques des établissements, à l’exception des inspections menées dans le cadre d’affaires pénales ou en lien avec la liquidation d’une personne morale. Il ajoute qu’en s’appuyant sur des plaintes émanant de personnes morales et d’individus, l’inspection du travail de l’État a le droit d’entamer une inspection sur les problèmes soulevés dans la plainte. La commission note que le décret présidentiel no UP-5490 du 15 mars 2019, sur les mesures visant à améliorer radicalement les règles qui régissent la protection des activités des entreprises et utiliser au mieux les actions du ministère public, qui a imposé une interdiction sur les activités d’inspection à partir de septembre 2018, est toujours en vigueur. Rappelant une nouvelle fois qu’un moratoire imposé à l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions et faisant référence à son observation générale de 2019 sur les conventions sur l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de lever l’interdiction temporaire de mener des inspections et de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
2. Autres limitations imposées à l’inspection du travail. La commission note avec une profonde préoccupation que les restrictions imposées aux inspections du travail en vertu du décret présidentiel no UP-5490 du 15 mars 2019, qui avaient été notées dans le commentaire précédent, sont toujours en vigueur. Plus particulièrement, l’article 5 dudit décret dispose que: i) toutes les inspections des activités des établissements menées par les autorités réglementaires sont soumises à un enregistrement obligatoire dans le système unifié d’enregistrement électronique des inspections; ii) toute inspection effectuée sans consignation dans le système unifié est illégale; et iii) à partir du 1er avril 2019, le Commissaire du Président de la République d’Ouzbékistan pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises (ci-après, le «commissaire») assure la coordination des inspections et contrôle qu’elles sont effectuées en toute légalité. La commission note aussi que, selon l’article 8 du même décret présidentiel, le ministère du Développement des technologies de l’information et des Communications, en collaboration avec le ministère public, doit élaborer le système unifié d’enregistrement électronique des inspections qui permet: i) au commissaire d’examiner la validité des décisions des autorités réglementaires d’effectuer des inspections et de délivrer un permis avec un code unique pour leur réalisation; ii) de vérifier que les autorités réglementaires respectent la procédure d’inspection définie par la loi; et iii) aux établissements de recevoir, à leur demande, des informations sur l’inspection sous forme de messages courts (SMS), ainsi que via Internet en temps réel. La commission note que les annexes 1 et 2 du décret présidentiel limitent également la durée des inspections (un jour pour les inspections non programmées et entre un et dix jours pour les inspections planifiées). Elle prend aussi note que l’article 4 de la décision présidentielle no PP-3913 du 20 août 2018, selon lequel les inspections menées pour donner suite à une plainte ne peuvent pas durer plus qu’un jour ouvrable et, lors d’une inspection, les inspecteurs ne peuvent s’immiscer dans les activités de gestion financière d’un établissement ni dans aucune autre de ses activités sans rapport avec l’objet de l’inspection, est toujours en vigueur.
La commission note ensuite la référence du gouvernement à l’adoption du décret présidentiel no PP-374 du 13 septembre 2022, sur les mesures visant à améliorer la procédure de coordination des inspections des établissements. Elle note avec une profonde préoccupation que ce décret contient diverses restrictions des pouvoirs des inspecteurs, à savoir: i) les inspecteurs du travail sont obligés de prévenir un établissement qu’une inspection va avoir lieu au plus tard dix jours ouvrables à l’avance et les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à procéder à des réinspections (article 3 a)); ii) les établissements ont le droit de refuser qu’une inspection ait lieu lorsque l’ordre de procéder à l’inspection n’a pas été établi conformément à la procédure établie ou si le délai de notification de l’inspection n’a pas été respecté (article 3 b)); iii) des inspections ne sont menées qu’après la mise en place de mesures préventives (article 8 de l’annexe du décret); iv) les inspecteurs doivent soumettre une demande d’approbation des inspections au commissaire (article 9 de l’annexe du décret); v) le commissaire a le droit de refuser que des inspections soient effectuées lorsque: a) la demande d’approbation de l’inspection n’a pas été publiée dans le système d’information, b) si une inspection a été engagée en violation des prescriptions de la législation sur les recours des personnes morales et physiques, c) si les faits qui sont à l’origine de la demande d’inspection d’un établissement ne sont pas confirmés, et d) en cas de violation d’autres prescriptions d’une législation liée aux activités de l’établissement (article 14 de l’annexe du décret); vi) l’ordre d’inspection doit contenir l’objet de l’inspection, sa durée et la période d’activité soumise à l’inspection (article 15 de l’annexe du décret); vii) au cours de l’inspection, les fonctionnaires de l’autorité de supervision doivent respecter le délai prévu, la limite de leurs pouvoirs et s’en tenir aux sujets définis dans le programme d’inspection (articles 23 et 25 de l’annexe du décret); viii) avant de démarrer une inspection, l’inspecteur doit faire connaître l’objet de l’inspection au dirigeant de l’établissement, lui présenter un document d’identité officiel autorisant l’inspecteur à mener l’inspection et lui fournir des copies des documents à l’origine de l’inspection (article 18 de l’annexe du décret); et ix) les inspections ne peuvent être menées que pendant les heures de travail (article 25 de l’annexe du décret).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2022, les inspecteurs du travail ont effectué 23 930 inspections et audits, dont: 4 997 ont été menés dans des organisations d’État, conformément au plan approuvé; 47 l’ont été dans des entreprises avec l’autorisation du Commissaire aux droits des entrepreneurs; 3 713 visites d’inspection ont été menées par des spécialistes à la demande des autorités chargées d’enquêter; et 15 173 ont eu lieu sur la base de plaintes déposées par des particuliers.
La commission note encore que, conformément à l’article 5 de l’annexe 2 de la décision du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan no 246 du 27 avril 2017, sur les audits des mesures de sécurité et de santé au travail sur les lieux de travail à réaliser par des personnes morales sur une base contractuelle, aucune inspection programmée ne doit être effectuée pendant trois ans sur les lieux de travail qui obtiennent une certification par le biais de ces audits.
Enfin, la commission note que l’article 10 du règlement sur l’inspection du travail de l’État, qui établit les pouvoirs des inspecteurs, n’inclut pas celui d’interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales (article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) i), de la convention no 129) ni de prélever et d’emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées (article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129).
Notant l’ampleur et la gravité de ces restrictions, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail: i) soient autorisés à effectuer des visites sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129; ii) soient autorisés à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 c), de la convention no 129; iii) puissent choisir de ne pas notifier leur présence à l’employeur ou à son représentant, s’ils estiment qu’une telle notification risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129; et iv) puissent inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
La commission rappelle à nouveau que, dans le contexte de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent 2021-2025, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
En outre, rappelant une nouvelle fois que la réalisation d’un nombre suffisant de visites d’inspection sans avertissement préalable, par rapport aux inspections effectuées avec avertissement préalable, est nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leur obligation de confidentialité à l’égard de la source de toute plainte, mais aussi pour éviter l’établissement de tout lien entre l’inspection et une plainte (article 15 c) de la convention no 81 et article 20 c) de la convention no 129), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspections programmées effectuées sur la base de l’autorisation du Commissaire pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises, ainsi que le nombre de ces inspections effectuées à la suite d’une plainte. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de demandes d’inspection soumises au commissaire et le nombre de cas où cette autorisation a été refusée, et d’indiquer les motifs de ce refus.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Application effective et sanctions appropriées. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la sécurité du travail, ainsi qu’au règlement sur l’inspection du travail de l’État, lorsque des violations de la législation sont détectées, les inspecteurs du travail émettent d’abord un ordre pour remédier aux violations constatées et prendre des mesures préventives. Le gouvernement ajoute qu’en cas de non-respect de l’ordre, conformément au Code de responsabilité administrative, les inspecteurs examinent les cas d’infractions administratives en vertu des articles 49, 49-1, 49-2, 49-3, 49-4, 50, 50-1, 51 et 51-1 dudit code. Il indique également que les inspecteurs ne sont pas autorisés à imposer des amendes administratives et lorsqu’une procédure administrative est engagée contre un établissement, les inspecteurs du travail de l’État soumettent les éléments au tribunal conformément à l’article 245(3) du Code de responsabilité administrative. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2022, les inspecteurs ont identifié 89 586 violations de la législation du travail et émis 9 331 ordres visant à remédier aux violations identifiées; la responsabilité administrative de 10 622 dirigeants d’entreprises a été mise en cause dans le cadre de sanctions administratives; 1 098 éléments ont été à la justice, dont 878 éléments résultant d’enquêtes spéciales sur des accidents du travail; et dans 9 535 cas d’infractions à la législation du travail identifiées, aucune sanction n’a été imposée aux dirigeants d’entreprises à la suite de l’adoption rapide d’actions correctives. La commission rappelle que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 22, paragraphe 2, de la convention no 129, il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions des conventions. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la nature et le nombre de violations détectées au cours des inspections, le nombre et la nature des procédures portées devant les tribunaux et les sanctions imposées par la suite, y compris le montant des amendes.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 538 du Code du travail établit une responsabilité en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, elle note que la législation n’établit pas de sanction pour une telle violation. À cet égard, le gouvernement indique que des travaux sont en cours pour établir une sanction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour prévoir des sanctions en cas d’obstruction faites aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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