ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Slovaquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2024
  2. 2012
Demande directe
  1. 2024
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 b) et c) et articles 4 et 5 de la convention. Aménagements de la durée du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que: i) l’article 87, paragraphe 1 du Code du travail autorise les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants, à convenir d’aménagements permettant de répartir la durée du travail de manière inégale sur des périodes pouvant aller jusqu’à 4 mois; ii) conformément aux articles 87, paragraphes 2 et 4 du Code du travail, des aménagements de la durée du travail peuvent être conclus par voie de convention collective ou d’accord entre l’employeur et les représentants des travailleurs pour des périodes pouvant aller jusqu’à 12 mois, la durée journalière du travail ne pouvant alors dépasser 12 heures; iii) suivant l’article 87a du Code du travail, il est possible de créer des comptes de temps de travail qui, dans les faits, permettent de moyenner la durée du travail pour une durée moyenne de 48 heures par semaine sur une période de 12 mois; et iv) l’article 88 du Code du travail autorise les horaires souples dans lesquels, en régime de travail posté, le poste journalier peut avoir une durée de 12 heures. À ce sujet, la commission observe qu’aucune de ces dispositions ne précise les circonstances dans lesquelles le recours à des aménagements à la durée du travail est autorisé. La commission rappelle qu’en général, la convention n’autorise l’aménagement de la durée du travail que sur une période de référence d’une semaine et dans la mesure où une limite journalière de 9 heures est imposée (article 2 b)), et que dans tous les autres cas dans lesquels un aménagement de la durée du travail est autorisé sur des périodes de référence excédant une semaine, les circonstances étant clairement définies comme suit:
  • i) lorsque le travail se fait en équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de 48 heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine (article 2 c));
  • ii) dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 heures par semaine (article 4);
  • iii) dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et 48 heures par semaine seraient reconnues inapplicables, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront déterminer des limites de travail journalier plus longues, pour autant que le nombre moyen d’heures travaillées par semaine, calculé sur le nombre de semaines fixé par la convention, n’excède pas 48 heures (article 5).
La commission rappelle aussi que le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année autorise trop d’exceptions à la durée normale du travail et peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 68). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées du Code du travail en conformité avec les prescriptions de la convention concernant les catégories de travailleurs relevant de son champ d’application. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions du Code du travail sont appliquées dans la pratique, s’agissant notamment des catégories de travailleurs concernées et du nombre d’heures effectivement travaillées par jour et par semaine.
Articles 3 et 6. Dérogations temporaires. 1. Plafonds d’heures supplémentaires. À la suite de ses précédents commentaires sur l’article 97, paragraphe 5 du Code du travail autorisant d’imposer des heures supplémentaires pour des motifs d’intérêt public, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la notion d’«intérêt public» n’est pas utilisée dans le secteur privé comme justification permettant d’imposer des heures de travail supplémentaire et que l’interprétation de ce terme est très restrictive.
En réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’article 97, paragraphe 10 du Code du travail, qui autorise un maximum de 400 heures supplémentaires par année civile, le gouvernement précise que seules 150 heures supplémentaires peuvent être imposées par les employeurs en application de l’article 97, paragraphe 7 du Code du travail, le solde du maximum autorisé étant laissé à la discrétion des travailleurs eux-mêmes. À ce propos, la commission rappelle les conséquences que de longues heures de travail peuvent avoir sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre travail et vie privée et elle souligne l’importance capitale de maintenir le nombre d’heures supplémentaires autorisées dans des limites raisonnables tenant compte à la fois de la santé et du bien-être des travailleurs, et des besoins des employeurs en matière de productivité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 97, paragraphe 10 du Code du travail en conformité avec la convention pour les travailleurs relevant de son champ d’application, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique des dispositions relatives aux heures supplémentaires aux travailleurs de ce pays.
2. Compensation des heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’article 121, paragraphe 3 du Code du travail, suivant lequel un salarié peut choisir de bénéficier d’un congé compensatoire en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, la commission note que le gouvernement indique que cette disposition n’a suscité concrètement aucun problème dans le pays et que, au contraire, le congé compensatoire assure la régénération du personnel, laquelle contribue à la sécurité et à la protection des salariés. La commission rappelle toutefois que, comme le souligne le paragraphe 158 de l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, il est important de prévoir en toutes circonstances le paiement d’heures supplémentaires à un tarif supérieur au taux salarial ordinaire, indépendamment de tout repos compensatoire qui pourrait être accordé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l’article 121, paragraphe 3 du Code du travail en conformité avec l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer