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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Equateur (Ratification: 1962)

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Incidence du travail obligatoire des personnes condamnées sur l’application de l’article 1 de la convention. La commission rappelle que le Code organique intégral pénal (COIP) prévoit, en tant que peine non privative de liberté, l’obligation de réaliser un travail communautaire (articles 60(2) et 63). Conformément à l’article 60, le juge peut imposer la réalisation d’un travail communautaire sans préjudice des peines prévues pour chaque type de délit; il ne peut excéder 240 heures, ou 180 heures dans les cas où la peine imposée est inférieure à six mois de restriction de liberté (article 63). La commission observe que l’obligation de réaliser un travail communautaire peut être imposée: 1) comme peine principale lorsqu’elle est expressément établie en tant que sanction applicable pour une infraction pénale (comme dans le cas de l’article 393, voir ci-dessous); ou 2) sans être expressément associée au type de délit et sans préjudice de la peine principale prévue par le législateur lorsque le juge l’estime nécessaire (article 60, dernier alinéa).
La commission rappelle que les peines qui comportent du travail obligatoire peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention lorsqu’elles sont appliquées dans un des cas prévus à l’article 1 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le dernier alinéa de l’article 60 du COIP est interprété et appliqué dans la pratique, en indiquant les infractions pénales pour lesquelles les juges peuvent imposer ou non l’obligation de travail communautaire, et de fournir des exemples de cas où un travail communautaire a été imposé.
Article 1, alinéa a). Imposition du travail obligatoire comme sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. En ce qui concerne l’application de l’article 393 du COIP, qui prévoit une peine de travail communautaire dans les cas de trouble de l’ordre public commis sans arme, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de décisions judiciaires à ce propos. Observant que cette disposition est rédigée en termes généraux, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 393 du COIP, et d’indiquer si des poursuites judiciaires ont été intentées ou des décisions judiciaires ont été rendues en application de cette disposition et, dans l’affirmative, de préciser les sanctions imposées et les actes qui ont donné lieu à ces décisions.
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