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Observation sur la soumission aux autorités compétentes (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Bahreïn

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Défaut grave de soumission. La commission rappelle que, depuis plus de vingt ans, elle demande au gouvernement de soumettre à l’Assemblée nationale les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, conformément à l’obligation de soumission qui lui incombe en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT. À cet égard, elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa communication du 21 juillet 2024, dans laquelle elle réitère qu’elle considère que: i) Bahreïn s’est conformé à son obligation constitutionnelle en soumettant tous les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail entre 2000 et 2019 à son Conseil des ministres, en tant qu’autorité considérée comme compétente aux fins de l’article 19 de la Constitution de l’OIT; et ii) un nouveau mécanisme de soumission des instruments adoptés par la Conférence nécessiterait la révision de la Constitution de Bahreïn et d’un certain nombre de lois qui réglementent cet aspect et qui précisent le mandat et les pouvoirs du Conseil des ministres et de l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique en outre que les normes internationales du travail adoptées par la Conférence sont portées à la connaissance du public par l’intermédiaire: i) du Conseil des ministres qui publie une déclaration générale clarifiant les décisions qu’il a prises concernant les questions inscrites à son ordre du jour; et ii) des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participant à la Conférence, qui sont chargés d’informer toutes les parties prenantes au niveau national.
La commission comprend qu’au Bahreïn, le Conseil des ministres est considéré comme l’autorité compétente aux fins de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, puisqu’il s’agit de l’autorité compétente pour ratifier une convention ou un protocole, ainsi que pour décider de toute autre action qu’il pourrait juger appropriée en ce qui concerne les instruments adoptés par la Conférence. Elle comprend également que, conformément à la Constitution du Bahreïn, le Conseil des représentants est la chambre basse de l’Assemblée nationale bahreïnienne. À cet égard, la commission souligne toutefois que l’obligation des États Membres de l’OIT de soumettre les instruments adoptés par la Conférence à l’autorité compétente est d’une nature différente et n’implique aucune obligation de proposer la ratification ou l’application des instruments en question, ou de prendre toute autre mesure spécifique. Conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les États Membres ont toute liberté quant à la nature des propositions à faire, le cas échéant, lors de la soumission des instruments (Mémorandum concernant l’obligation de soumettre les conventions et recommandations à l’autorité compétente, partie III b)). Cette obligation s’applique même dans les cas où le pouvoir législatif est dévolu à l’exécutif en vertu de la Constitution de l’État Membre. Quant à l’objectif de la soumission, il est double: 1) encourager la ratification ou l’application des instruments adoptés par la Conférence en les soumettant à l’autorité compétente habilitée à examiner la ratification; et 2) porter les instruments adoptés par la Conférence à la connaissance du public en les soumettant à un organe parlementaire ou délibérant. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus que la discussion au sein d’une assemblée délibérante – ou au moins la transmission à une assemblée délibérante d’informations concernant les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail – est une composante essentielle de l’obligation constitutionnelle de soumission (Mémorandum 2005, partie I c) et partie II c)).
À la lumière de ce qui précède, tout en reconnaissant les raisons constitutionnelles qui obligent le gouvernement à considérer le Conseil des ministres comme l’autorité compétente aux fins de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, la commission suggère que, pour se conformer pleinement aux obligations de soumission du Bahreïn en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, et conformément au mémorandum concernant l’obligation de soumission adopté par le Conseil d’administration en 2005, le gouvernement envisage également de transmettre les instruments examinés par le Conseil des ministres au Conseil des représentants pour leur information. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
En outre, en ce qui concerne les instruments sur lesquels aucune information n’a été fournie à ce jour, la commission observe en particulier que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à sa 111e session (juin 2023), à savoir la convention (no 191) et la recommandation (no 207) sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023, et la recommandation (no 208) sur les apprentissages de qualité, 2023. Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra des mesures urgentes pour examiner plus avant cette question afin de garantir le plein respect de cette double obligation de soumission, établie à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, et qu’il sera bientôt en mesure de fournir des informations plus spécifiques non seulement sur la soumission au Conseil des ministres des 25 instruments adoptés par la Conférence lors des 14 sessions tenues entre 2000 et 2019(88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e, 101e, 103e, 104e et 108e sessions),mais aussi sur la soumission de ces instruments à une assemblée délibérante telle que le Conseil des représentants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la soumission de la convention (no 191) et de la recommandation (no 207) sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023, et de la recommandation (no 208) sur les apprentissages de qualité, 2023, adoptées par la Conférence à sa 111e session.
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