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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Articles 2 et 23 de la convention. Inspection du travail dans le secteur informel. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’afin de mettre en œuvre la recommandation d’étendre le champ d’action de l’inspection du travail à l’économie informelle qui a été formulée dans le cadre de l’audit réalisé par le BIT en 2016, le BIT et le ministère de la Fonction publique et du Travail ont organisé un atelier à destination des inspecteurs et contrôleurs du travail en avril 2018 à Nouakchott. Le gouvernement précise que cet atelier a permis à 29 participants des bureaux centraux et régionaux du ministère de mieux appréhender l’approche de l’OIT de la planification stratégique pour la conformité et le guide d’intervention de l’inspection du travail dans l’économie informelle. Le gouvernement ajoute que sur les 620 entreprises inspectées au cours de l’année 2024, 200 relevaient du secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans les entreprises du secteur informel, y compris le nombre d’inspections effectuées dans ces entreprises par rapport aux entreprises d’autres secteurs économiques.
Article 3, paragraphe 1, alinéa b), et articles 4 et 5, alinéa b). Fonctions de prévention de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’appui au renforcement des capacités de l’administration du travail, financé par le BIT, a permis de réaliser un audit organisationnel de celle-ci puis de mettre en place une feuille de route dans le but de renforcer les compétences de la Direction générale du travail. La commission note également que le gouvernement indique qu’il prendra des mesures de suivi concernant les recommandations, formulées dans le cadre de l’audit de 2016, relatives au renforcement du rôle préventif de l’inspection du travail, à l’amélioration de la planification de l’inspection du travail pour cibler les problèmes prioritaires, et au renforcement de la collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures de suivi prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces recommandations, en tenant compte des obligations des articles susvisés. La commission le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer les compétences de la Direction générale du travail et l’efficacité des services de l’inspection du travail. Notantque, d’après les indications du gouvernement, un atelier de planification stratégique de l’inspection du travail et un atelier national sur les principes généraux de l’inspection du travail devraient bientôt être organisés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par la Direction générale du travail à cet égard et toute mesure décidée à l’occasion de ces ateliers.
Articles 5, alinéa a), 17 et 18. Poursuites et sanctions. Coopération efficace entre les services d’inspection du travail et l’appareil judiciaire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il prendra les mesures nécessaires pour mettre en place un système de coopération efficace entre les services d’inspection du travail et l’appareil judiciaire dans le but d’améliorer l’application des sanctions et le suivi des procès-verbaux. À cet égard, le gouvernement précise qu’un atelier a d’ores et déjà été organisé par le ministère de la Fonction publique et du Travail au profit des inspecteurs régionaux du travail et des magistrats en charge des juridictions du travail, des chambres sociales des juridictions d’appel, ainsi que de la chambre sociale de la Cour suprême. Notant que, sur les 620 entreprises inspectées en 2024, 40 ont été sanctionnées par des procès-verbaux d’infraction, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ces procès-verbaux, y compris par l’autorité judiciaire le cas échéant. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en application concrète des mesures de coopération avec l’appareil judiciaire qu’il a annoncées. Notant également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’adoption d’un texte réglementaire permettant d’assurer qu’une suite certaine soit donnée aux procès-verbaux d’infraction en collaboration avec l’appareil judiciaire, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, par suite de la mise en œuvre du projet d’appui au renforcement des capacités de l’administration du travail précité, un certain nombre d’actions vont être menées à court terme, comme l’organisation d’un atelier sur l’efficacité du droit du travail (modernisation des outils d’inspection, rapport de visites, manuel d’inspection, élaboration des procès-verbaux, techniques d’inspection, débat sur les amendes administratives, etc…), ou celle de trois ateliers de renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs du travail sur la question des droits de travailleurs migrants avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2024, deux inspecteurs ont été formés au Centre international de formation de Turin pour devenir formateurs en ce qui concerne l’application des nouvelles directives sur les principes généraux de l’inspection du travail. Le gouvernement précise qu’un atelier national, auquel ont participé tous les inspecteurs régionaux du travail, a aussi été organisé sur le même sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs et contrôleurs ayant participé à ces divers ateliers et les améliorations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions. Notant, par ailleurs, que le plan annuel des achats du ministère de la Fonction publique et du Travail pour 2022 prévoyait le renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs du travail, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce cadre en indiquant notamment le contenu et la nature des formations dispensées, ainsi que le nombre de participants.
Article 12, paragraphe 1, alinéas a) et b), et article 18. Obstructions faites aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 375 du Code du travail, «toutes les autorités civiles et militaires doivent reconnaître les inspecteurs et les contrôleurs du travail en leur qualité, sur présentation de la carte professionnelle et leur prêter sur leur demande, aide et assistance dans l’exercice de leurs fonctions». À cet égard, la commission note qu’en réponse aux observations du SGCAT selon lesquelles plus de 60 pour cent des inspecteurs et contrôleurs du travail ne possèdent pas de carte professionnelle leur permettant d’exercer leurs fonctions, le gouvernement a indiqué que seuls les inspecteurs et contrôleurs récemment recrutés n’avaient pas reçu leur carte professionnelle, et ce, en raison d’une réorganisation. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué le nombre d’employeurs ayant fait obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission le prie à nouveau de communiquer cette information et d’indiquer la nature des sanctions imposées à ces employeurs.
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