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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Libye (Ratification: 1961)

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Demande directe
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Article 1, alinéas c) et d) de la convention. Sanctions (avec obligation de travailler) pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou à des agents des services publics à titre de sanction pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’existe aucune information sur l’application des articles 237 et 238 du Code pénal dans la pratique, y compris en ce qui concerne les poursuites engagées ou les sanctions appliquées. La commission rappelle que l’article 1 de la convention interdit de recourir au travail obligatoire sous aucune forme en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les articles 237 et 238 du Code pénal ne soient pas utilisés pour sanctionner des manquements à la discipline du travail ou la participation pacifique à une grève par des peines comportant l’obligation de travailler (y compris le travail pénitentiaire obligatoire). Prière de fournir des informations sur toute poursuite engagée ou tout jugement rendu en vertu de ces dispositions du Code pénal, en indiquant les faits sur lesquels ils se fondent.
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