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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Honduras (Ratification: 1983)

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 30 août 2024.
Stratégie nationale d’inspection du travail. Le gouvernement indique les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale d’inspection du travail, qui comprennent les suivantes: i) actualisation du Manuel des processus de la Direction générale de l’inspection du travail; ii) création de la plateforme virtuelle du Système hondurien de cas relatifs aux relations professionnelles (SIHCAL); iii) formation dispensée aux inspecteurs du travail, dont le cours diplômant sur la législation du travail qu’ont suivi 60 inspecteurs au niveau national; iv) ateliers pour s’assurer de la réalisation des objectifs et planifier les indicateurs, qui se sont tenus en 2022 et 2023, dans le cadre des activités transversales et des secteurs prioritaires de la Stratégie nationale d’inspection; et v) élaboration du Plan de promotion de la Stratégie nationale et du Principe du dialogue social de l’OIT, qui fait intervenir les partenaires sociaux et insiste sur l’importance de coordonner les connaissances et d’appliquer de bonnes pratiques dans les relations professionnelles.
La commission note également que la Stratégie nationale a été actualisée en 2022 et qu’elle comprend des mesures de vérification et de suivi, de prévention et de renforcement du développement organisationnel. En particulier, la commission note la mise en œuvre, au cours du second semestre 2022, de la «Modalité des inspections ordinaires 3x1», qui établit que pour chaque inspection ordinaire, trois autres inspections seront effectuées qui mettront l’accent sur des questions prioritaires – lutte contre le travail des enfants, santé et sécurité au travail, entre autres.
La commission prend note aussi du projet de Renforcement de l’inspection du travail du Honduras dans le but d’améliorer ses capacités de surveillance du travail des enfants. élaboré avec l’aide du BIT et de l’Union européenne dans le cadre du projet mondial Commerce au service du travail décent (T4DW), ce projet vise à renforcer le système d’inspection du travail et à avancer dans la prévention et l’éradication du travail des enfants. Il prévoit notamment une formation des inspecteurs dans ce domaine ainsi que l’élaboration d’un plan stratégique axé sur la lutte contre le travail des enfants.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’inspection du travail et sur les autres mesures prises pour garantir la réalisation des objectifs fixés.
Article 3, paragraphe 1, article 5, alinéa a), article 12, paragraphe 1, alinéas a) et b), et article 18 de la convention. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les mesures prises pour garantir la sécurité et l’intégrité des inspecteurs du travail ainsi que leur libre accès aux lieux de travail, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans des cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite des personnes, les inspections ordinaires ont été effectuées en collaboration avec le ministère public, la Commission interinstitutionnelle du Honduras contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT), la Police nationale et la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (DINAF). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement sur les inspections qui ont réalisées avec la participation de la police: i) en 2021, une inspection ordinaire a été menée en collaboration avec le ministère public et la Police nationale; cette inspection a permis de constater des infractions à la réglementation du travail et de possibles délits de traite des personnes - le cas a été transmis aux autorités compétentes et une sanction pécuniaire a été imposée, décision qui fait actuellement l’objet d’un recours; et ii) en 2022, un employeur ayant refusé de recevoir dans son établissement des inspecteurs, ces derniers, accompagnés d’agents de la Police nationale, ont remis à l’employeur le cahier de revendications qui était prévu dans une première convention collective qui avait été conclue. En ce qui concerne les cas d’obstruction à des inspections, la commission note que, en 2022, 16 infractions ont été sanctionnées, assorties d’amendes d’un montant total de 4 000 000 lempiras (environ 161 288 dollars É.-U.) – en 2023, 37 infractions ont été sanctionnées avec des amendes (9 592 720 lempiras (386 797 dollars É.-U.)) et, entre janvier et avril 2024, 15 infractions avec des amendes (953 480 lempiras (159 412 dollars É.-U.)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections au cours desquelles la police a assuré l’intégrité et la sécurité des inspecteurs du travail et leur libre accès aux lieux de travail.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de cas d’obstruction aux inspections, et sur le nombre de sanctions imposées dans ces cas.
Article 3, paragraphe 2.Autresfonctions des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les activités de médiation de différends du travail sont prévues dans les inspections exceptionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer qu’aucune autre fonction n’est confiée aux inspecteurs du travail, en particulier les mesures prises pour identifier le nombre de cas de médiation effectuée par les inspecteurs du travail.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. En ce qui concerne les méthodes d’examen et les éléments nécessaires pour vérifier les aptitudes des candidats aux fonctions d’inspecteurs du travail, la commission note que le gouvernement se réfère aux prescriptions énoncées à l’article 11 de la loi sur la fonction publique, qui établit les conditions d’entrée dans le régime de la fonction publique – entre autres, satisfaire aux conditions spécifiquement requises pour le poste et réussir les examens ou les concours d’entrée. Le gouvernement indique que, une fois ces conditions remplies, l’autorité de nomination propose le candidat au poste d’inspecteur général du travail. Le candidat est alors entendu par les autorités de l’Administration nationale de la fonction publique (ANSEC), laquelle a remplacé la Direction générale de la fonction publique et relève du Secrétariat d’État du Bureau de la Présidence. La commission prend note aussi des informations fournies par le COHEP, qui indique que les examens d’aptitude consistent en des tests psychotechniques à caractère général qui servent à évaluer divers aspects des capacités cognitives, des aptitudes mentales et des traits de la personnalité des candidats. En ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail axée sur l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles les formations organisées en 2023 et 2024 portent sur divers sujets - sécurité maritime, contrôle de la conventionnalité et droits de l’homme, santé et sécurité au travail. Le gouvernement donne aussi des précisions sur la durée de ces cours et sur le nombre d’inspecteurs qui les ont suivis. Le gouvernement signale aussi que des audits techniques ont été effectués pour superviser les inspections de la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT). Ces audits ont permis d’identifier des problèmes (dossiers qui n’étaient ni numérotés, ni classés, ni traités). La commission note également que, selon le gouvernement, les inspecteurs ont fait état d’un manque de formation à la préparation des dossiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la formation des inspecteurs afin de garantir la préparation et la gestion appropriées des dossiers d’inspection.
Article 11. Moyens financiers et matériels suffisants, y compris les facilités de transport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis 2022, outre la livraison de huit véhicules à six bureaux régionaux et à un bureau sous-régional du travail, l’entretien des véhicules utilisés dans les bureaux d’inspection du travail et les réparations nécessaires ont été effectués. Le gouvernement signale que, sur les 16 véhicules mis à la disposition des bureaux régionaux, 7 sont en mauvais état et doivent être réparés et, au bureau de Tegucigalpa, sur les 18 véhicules disponibles, il est prévu d’en réparer trois. Le gouvernement indique aussi que les bureaux centraux et 11 bureaux régionaux disposent de leurs propres véhicules et que des cycles d’entretien ont été prévus pour 2024; l’objectif est de garantir ainsi que tous les véhicules sont opérationnels et en bon état. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les 20 bureaux d’inspection du travail du pays soient dotés des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 435 du Code du travail, l’employeur doit, dans les 24 heures, informer l’inspection générale du travail ou ses représentants des accidents du travail et, dans les trois jours, fournir les renseignements nécessaires pour déterminer la cause de l’accident. À propos des accidents du travail et des maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’ont été notifiés, en 2021, 182 accidents, 73 maladies professionnelles et 12 décès; en 2022, 165 accidents, 37 maladies professionnelles et 12 décès; en 2023, 152 accidents, 117 maladies professionnelles et 18 décès; et, entre janvier et avril 2024, 51 accidents, 50 maladies professionnelles et 2 décès. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation de notification que prévoit l’article 435 du Code du travail mentionne uniquement les accidents du travail, et non les cas de maladies professionnelles. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme de notification des maladies professionnelles prévu par la législation, en indiquant les articles des lois et règlements applicables.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dûment notifiés à l’inspection du travail, et sur le nombre de décès.Se référant à son commentaire sur la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus lors d’activités de pêche en plongée pratiquées par des plongeurs Miskito.
Article 17. Poursuites légales ou administratives immédiates. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de procéder aux réformes nécessaires pour qu’il soit laissé à la libre décision des inspecteurs du travail d’engager immédiatement des poursuites légales, sans avertissement préalable, il faut modifier la loi sur l’inspection et son règlement d’application. Le gouvernement souligne aussi que ces réformes risquent d’être limitées si elles vont à l’encontre des procédures prévues dans la loi en vigueur sur la procédure administrative. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la loi sur la procédure administrative qui sont susceptibles d’entraver la réforme législative de la loi sur l’inspection et de son règlement.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, notamment des réformes de la législation en vigueur, pour veiller à ce qu’il soit laissé à la libre décision des inspecteurs du travail d’engager immédiatement des poursuites légales, sans avertissement préalable, et à ce que toute exception à cette libre décision soit limitée.La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 18. Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission prend note des informations, en réponse à sa demande précédente, fournies par le gouvernement selon lesquelles 1 888 infractions ont été constatées en 2021, 3 604 en 2022, 3 481 en 2023 et 112 entre janvier et avril 2024. La commission prend note aussi de la liste des infractions constatées en 2023 et 2024, qui portent notamment sur des questions telles que les salaires et la durée du travail. La commission note aussi que 116 entreprises ont été sanctionnées en 2023, et 30 entreprises entre janvier et avril 2024. En ce qui concerne les amendes imposées, le gouvernement rapporte que, en 2023, des amendes ont été infligées pour un montant total de 18 665 470 lempiras (soit 752 629 dollars É.-U.) – un montant de 1 394 197 lempiras (55 800 dollars É.-U.) a été payé - tandis qu’entre janvier et avril 2024, ces montants ont été respectivement de 9 199 172 lempiras (370 929 dollars É.-U.) et de 128 000 lempiras (5 130 dollars É.-U.). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, ventilées par année, sur le nombre d’infractions au droit du travail qui ont été identifiées, la nature de ces infractions, ainsi que le nombre de sanctions imposées et le montant des amendes qui ont été payées.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT du rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note, selon l’indication du gouvernement, de la création le 19 janvier 2024, en vertu de l’accord SETRASS no 625-2023, du Système hondurien de cas relatifs aux relations professionnelles (SIHCAL). Conçu pour soutenir les services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (SETRASS), ce système vise à faciliter la liaison et l’enregistrement de la documentation électronique du Système national simplifié d’enregistrement des patrons et des employeurs (SRNSP). Dans ses observations, le COHEP indique que les patrons et les centres de travail disposent d’un délai de six mois, à compter de la promulgation de l’accord, pour s’inscrire au SRNSP. Le gouvernement ajoute que la Direction générale de l’inspection du travail a tenu des journées de formation au niveau national pour promouvoir le nouveau système d’enregistrement et que, entre janvier et mai 2024, 709 centres de travail ont été enregistrés au niveau national dans le SRNSP. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place du SRNSP. La commission prie également à nouveau le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que, sans délai, les rapports annuels d’inspection soient publiés et communiqués au BIT conformément aux prescriptions des articles 20 et 21 de la convention.
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