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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Honduras (Ratification: 1983)

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Article 6 de la convention. Conditions de service appropriées des inspecteurs du travail, y compris une rémunération suffisante pour assurer leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les plaintes reçues à l’encontre d’inspecteurs du travail, le gouvernement indique dans son rapport que le Service des audits techniques d’inspection (ATI) a traité en tout 36 plaintes entre 2020 et 2022, et que 32 enquêtes ont été ouvertes à l’encontre d’inspecteurs du travail et menées en 2023. En 2023, les infractions dénoncées étaient notamment les suivantes: i) quinze cas d’infraction à l’article 321 de la Constitution (pour des actions menées en dehors des pouvoirs que la loi confère aux fonctionnaires); ii) dix cas d’infraction à l’article 3, alinéa 10, de la loi sur l’inspection du travail (LIT) (pour le manquement d’inspecteurs du travail à leurs devoirs ou des négligences dans l’exercice de leurs fonctions); iii) trois cas de manque d’impartialité, au regard de l’article 3, alinéa 4, de la LIT; iv) un cas de violation de l’article 3, alinéa 3, de la LIT (manquement à la gratuité des procédures dans le domaine du travail); v) un cas d’absence de procès-verbal d’inspection (article 12, alinéa 4, de la LIT); vi) un cas d’inobservation du principe d’équité (article 3, alinéa 5, de la LIT); et vii) un cas lié à des problèmes dans la constatation de faits, en violation de l’article 21 du Règlement de la LIT. Le gouvernement indique que, sur les 32 enquêtes menées, 21 ont abouti à la soumission de rapports comportant des recommandations, et neuf à des rapports sans recommandations, et que deux plaintes ont été rejetées. Le gouvernement explique que des rapports comportant des recommandations sont élaborés lorsque l’enquête établit qu’il y a eu des infractions – ces rapports contiennent des suggestions, conformément à la législation applicable aux fonctionnaires; les rapports sans recommandations sont émis lorsque l’évaluation des éléments de preuves n’a pas permis de constater une infraction; et les plaintes sont rejetées lorsqu’elles n’ont ni fondement juridique, ni justification logique ni lien avec les faits qui ont fait l’objet de l’enquête (Règlement de la LIT, article 10, troisième paragraphe).
En ce qui concerne les progrès dans le fonctionnement de l’ATI, la commission prend note des progrès signalés par le gouvernement, en particulier des suivants: i) élaboration du Manuel d’organisation et de procédures de l’ATI, qui vise à moderniser et à garantir la transparence et l’efficacité de ses fonctions; ii) création du Système de l’ATI afin de faciliter la gestion des plaintes et la planification des audits; iii) élaboration d’un cours alterné de formation pour les auditeurs et les directeurs de l’ATI, pour renforcer l’exercice de leurs fonctions, conformément au manuel de procédures; et iv) application de formats normalisés pour la conduite des audits, afin de rationaliser les audits et de garantir l’inclusion de tous les éléments nécessaires.
À propos de la rémunération des inspecteurs du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui indiquent qu’une harmonisation des salaires a été lancée en 2024 dans le but d’établir une base plus juste et plus équitable, conformément au manuel concernant les postes et des salaires dans l’administration publique. Tout en notant le nombre élevé de plaintes reçues à l’encontre d’inspecteurs du travail par rapport au nombre total d’inspecteurs (32 plaintes en 2023 pour un effectif de 126 inspecteurs), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par année, sur le nombre de plaintes reçues à l’encontre d’inspecteurs du travail, en indiquant les motifs de ces plaintes, le nombre d’enquêtes effectivement ouvertes et leur issue (sanctions disciplinaires ou autres mesures adoptées dans les cas où l’ATI constate une faute ou une négligence des inspecteurs, conformément au règlement de la LIT).La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un niveau adéquat de rémunération des inspecteurs du travail, y compris dans les cas où les conditions de travail des inspecteurs sont particulièrement difficiles ou lorsque les inspecteurs vivent loin de leur lieu de travail.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens, y compris dans le cadre du processus d’harmonisation des salaires.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les niveaux des salaires pour chacun des grades d’inspecteurs du travail (niveaux I, II et III), par rapport aux salaires des fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et réalisation d’un nombre suffisant de visites de routine dans tout le pays. La commission note avec préoccupation que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’il compte actuellement en tout 126 inspecteurs du travail au niveau national, soit moins qu’en 2021 (169 inspecteurs). Le gouvernement ajoute qu’il faudrait 134 inspecteurs supplémentaires pour répondre à la demande d’inspections, et qu’une proposition visant à obtenir le budget nécessaire pour couvrir cette demande a été soumise aux autorités supérieures. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recruter des inspecteurs du travail afin qu’ils soient en nombre suffisant pour assurer effectivement l’exécution des fonctions du service d’inspection, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs en service et leur répartition géographique.Se référant à son commentaire sur la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et tout en prenant note de l’assistance technique en cours du Bureau, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’inspection du travail afin d’assurer l’application effective des dispositions légales applicables aux conditions de travail des plongeurs Miskito.
Pour ce qui est des inspections effectuées au niveau national, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ont été effectuées, en 2021, 1 498 inspections ordinaires et 12 131 inspections exceptionnelles; en 2022, 1 989 inspections ordinaires et 16 116 inspections exceptionnelles; en 2023, 1 791 inspections ordinaires et 15 287 inspections exceptionnelles; et, de janvier à avril 2024, 519 inspections ordinaires et 4 324 inspections exceptionnelles. Tout en notant que le nombre d’inspections exceptionnelles (menées à la suite d’une plainte) reste beaucoup plus élevé que le nombre d’inspections ordinaires (inspections programmées), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures indispensables pour inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire et assurer ainsi l’application effective des dispositions légales pertinentes.À cet égard, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la stratégie d’inspection et le plan opérationnel annuel se concentrent sur les secteurs où des infractions à la législation du travail sont fréquentes, y compris le secteur informel; et ii) de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre d’inspections ordinaires et exceptionnelles effectuées, et d’indiquer les inspections effectuées dans l’économie informelle.
Article 12, paragraphe 1, alinéa a).Portée du libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre des programmes d’inspection, des visites dans les centres de travail sont décidées sans avertissement préalable; un mandat est émis, si nécessaire, pour que l’inspecteur compétent puisse accéder au lieu de travail, ou y pénétrer, afin de mener à bien l’inspection pendant les jours et les heures non ouvrables. Au sujet de la disposition de l’article 39 de la LIT, le gouvernement indique que cette disposition ne saurait être interprétée de manière restrictive – l’article 40 de cette loi permet à l’autorité du travail d’ordonner la conduite à tout moment d’inspections exceptionnelles, y compris pendant les jours et les heures non ouvrables. Toutefois, la commission souligne que l’article 12, paragraphe 1, de la convention autorise les inspecteurs à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que toute autre prescription, par exemple la nécessité d’un mandat pour réaliser des inspections en dehors des horaires habituels, peut faire obstacle à l’efficacité du système d’inspection. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Portée des interrogatoires en tant que méthode d’enquête. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour modifier l’article 49 de la LIT. En particulier, la commission note les efforts déployés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (SETRASS) pour engager la modification du Manuel opérationnel des processus de la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT). Ce manuel prévoit entre autres d’étoffer les fiches d’entretien avec les employeurs et les travailleurs, afin que les inspecteurs du travail aient une vision plus claire du respect du droit du travail dans les entreprises. La commission note que l’article 49 de la LIT continue de prévoir que, pendant l’inspection, l’inspecteur du travail doit poser des questions, séparément, aux travailleurs et à l’employeur, ou à leurs représentants, et que ces questions ne doivent porter que sur l’objet de l’inspection afin qu’elles n’influencent pas les réponses des personnes interrogées. À cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article de la loi afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées au sujet des mesures prises pour modifier le Manuel opérationnel des processus de la DGIT, et au sujet de l’effet de cette modification sur l’application de cet article de la convention.
Article 13. Fonctions préventives de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies en réponse à son commentaire précédent par le gouvernement selon lesquelles, au cours des années 2023 et 2024, la DGIT n’a pas ordonné des mesures correctives immédiates afin de prévenir et d’éliminer des risques. Toutefois, le gouvernement indique qu’une inspection a été menée en 2024 dans une entreprise, pour laquelle des mesures correctives avaient été ordonnées afin d’atténuer les risques, et qu’une autre entreprise fait l’objet d’une enquête pour vérifier son respect de la réglementation du travail et déterminer l’existence, ou non, de risques pour la sécurité et la santé au travail. La commission note que l’article 12(9) de la LIT continue d’exiger un avis préalable d’experts qualifiés pour que les inspecteurs du travail puissent ordonner des mesures de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 12(9) de la LIT afin de garantir l’exercice effectif par les inspecteurs du travail de leur droit d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires afin d’éliminer les risques imminents pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 15 c).Confidentialité de la source des plaintes. La commission prend note des informations fournies, en réponse à sa demande précédente, par le gouvernement selon lesquelles les plaintes susceptibles de compromettre la stabilité dans l’emploi des travailleurs sont traitées de manière anonyme afin d’assurer la protection des travailleurs. Toutefois, la commission rappelle à nouveau que la législation en vigueur (articles 40(2), 45, 49 et 53 de la LIT) continue de ne pas considérer comme absolument confidentiels la source de toute plainte et le fait que la visite d’inspection a été effectuée à la suite d’une plainte. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les inspecteurs du travail considèrent la source de toute plainte comme absolument confidentielle et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris la modification des articles 40(2), 45, 49 et 53 de la LIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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