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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Espagne (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C152

Observation
  1. 1995
  2. 1994
Demande directe
  1. 2024
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2009
  5. 1993
  6. 1988

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), transmises avec le rapport du gouvernement et qui font référence aux questions examinées par la commission ci-après.
Nouvelle législation portant application de la convention. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement des informations sur les nouvelles mesures législatives et réglementaires en matière de sécurité et de santé qui donneraient effet aux dispositions de la convention. Elle fait bon accueil des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption d’une série de textes législatifs et réglementaires généraux qui sont aussi applicables au secteur portuaire et qui contribuent à l’application de la convention, parmi lesquels: i) le décret royal no 542/2020 portant modification et abrogation de diverses dispositions en matière de qualité et de sécurité industrielle, qui modifie sensiblement les instructions techniques complémentaires du Règlement des appareils de levage et de manutention, particulièrement en ce qui concerne les grues à tour et les grues mobiles autopropulsées. Ces modifications visent à renforcer la réglementation et le contrôle de la formation et de la certification des opérateurs, ainsi qu’à améliorer la sécurité dans l’utilisation des grues; ii) le décret royal no 1076/2021, portant modification du décret royal no 773/1997 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables à l’utilisation par les travailleurs d’équipements de protection individuelle, qui transpose la Directive (UE) 2019/1832 de la Commission européenne; et iii) la résolution du 20 avril 2023 du Secrétariat d’État à l’emploi et à l’économie sociale, portant approbation de la stratégie espagnole de sécurité et de santé au travail pour 2023-2027, qui vise à instaurer des environnements de travail sûrs et sains ayant des effets positifs sur la santé des travailleurs, l’évolution des entreprises et la société.
En outre, la commission prend note de la mise à jour de divers guides techniques généraux de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (INSST) qui sont applicables au secteur portuaire, dont le guide technique pour l’évaluation et la prévention des risques liés aux agents chimiques présents sur les lieux de travail (2022). De même, le gouvernement mentionne l’élaboration par l’INSST d’un guide technique pour l’évaluation et la prévention des risques relatifs à l’utilisation d’appareils de travail (2021), lequel contient des dispositions sur le levage de charges ainsi que deux annexes consacrées au contrôle et à la sélection des appareils et accessoires de levage. Par ailleurs, en réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement communique une copie de la décision du 13 juin 2019 de la Direction générale du travail, portant inscription dans le registre et publication de la IIIe convention collective pour les ports de l’État et les activités portuaires, en vigueur de 2019 à 2026, qui comprend des dispositions donnant effet à la convention (chapitre VII).
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du fait que, dans ses observations, la CCOO souligne la nécessité de réunir des informations spécifiques sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui touchent les dockers. Le gouvernement répond qu’en raison de l’absence de catégorie spécifique pour les manutentions portuaires, les données disponibles sont des estimations. Il ajoute que, pour fournir des informations sur la fréquence des accidents dans le secteur, il a utilisé les données correspondant à la catégorie professionnelle 981 (ouvriers du transport et déchargeurs) de la classification nationale des professions (CNO) pour les entreprises relevant de la catégorie 502 (transport maritime de marchandises) de la classification nationale des activités économiques (CNAE), qui faisaient état, en 2022, de sept accidents légers, principalement dus à des efforts excessifs ou des chutes. De plus, le gouvernement fournit des données relatives aux activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) pour la période 20192023, pour ce qui est de la santé et de la sécurité au travail dans le secteur des «activités annexes au transport maritime et par voies navigables intérieures» (catégorie 5222 de la CNAE). De leur côté, la CEOE et la CEPYME suggèrent que l’ITSS devrait renforcer sa fonction d’assistance et d’information avant de prendre des mesures coercitives, en promouvant une plus grande collaboration avec les partenaires sociaux pour la formulation de plans et de campagnes d’inspection. Elles considèrent également que la diffusion des instructions et des critères de l’ITSS est une priorité pour garantir la bonne application des normes, et elles recommandent de préciser le nombre d’infractions détectées qui ont été réellement confirmées, cela afin d’établir une image plus précise des résultats des inspections. Le gouvernement répond que les partenaires sociaux participent activement à la planification des activités de l’ITSS, que les critères techniques adoptés par celuici sont dûment publiés et que les autorités du travail des communautés autonomes sont responsables des données relatives à la confirmation des infractions.
La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre relativement faible d’accidents du travail et sur les activités de l’ITSS. Toutefois, tenant compte des préoccupations exprimées par les partenaires sociaux, de la nature spécifique des travaux de manutention portuaire et de l’importance de mettre à disposition de toutes les parties intéressées des données statistiques régulières au sujet des accidents survenus aux fins de l’adoption de mesures correctives au besoin, la commission encourage le gouvernement à envisager de consulter toutes les parties intéressées du secteur, en vue de l’examen des mesures les plus appropriées pour: i) recueillir des informations spécifiques quant aux accidents de travail et maladies professionnelles qui touchent uniquement les dockers; ii) renforcer la collaboration avec les partenaires sociaux aux fins de la formulation de plans et de campagnes d’inspection; et iii) évaluer l’efficience des activités d’inspection, en particulier les résultats obtenus, en vue de garantir la bonne application des normes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
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