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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 (protection du salaire), 131 (salaires minima) et 173 (protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), ainsi que des observations communes de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à toutes ces observations.

Salaire minimum

Article 3 de la convention no 131. Critères de détermination du salaire minimum. La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le décret royal no 99/2023 du 14 février 2023 porte augmentation du salaire minimum interprofessionnel (SMI) de 2023 de 47 pour cent par rapport aux cinq années précédentes, ce qui produit un effet considérable en termes de réduction de l’inégalité salariale, sociale et économique. De son côté la CCOO indique que: i) depuis 2018, le SMI a connu des augmentations qui, cumulées, atteignent 41,30 pour cent jusqu’en 2022; et ii) cependant, dans les ménages comptant plus d’une personne, le salaire minimum reste encore inférieur au seuil de risque de pauvreté, bien que l’écart ait été réduit de 10 points de pourcentage.
La commission note également que, dans leurs observations communes, la CEOE et la CEPYME indiquent qu’entre 2015 et 2023, le salaire minimum a augmenté de 62 pour cent. Selon ces organisations, cette augmentation: i) constitue une ingérence dans la négociation collective, car elle se répercute sur les structures salariales sur la base desquelles le prix du facteur travail est négocié dans les conventions collectives; ii) bloque les négociations dans des secteurs tels que la production agricole et fruitière; et iii) touche particulièrement les entreprises travaillant pour le secteur public, étant donné l’impact d’une telle augmentation sur les contrats des entreprises fournissant des travaux et des services.
La commission note également que, dans sa réponse aux observations de la CEOE et de la CEPYME, le gouvernement indique que: i) des modifications devront être apportées à la législation nationale lors de la transposition de la Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne, dont le délai de transposition expire le 15 novembre 2024; et ii) conformément à la directive susmentionnée, pour établir l’adéquation des salaires minima légaux, il convient de prendre en compte le montant général des salaires et leur répartition, ainsi que le taux d’augmentation des salaires, éléments qui ne sont actuellement pas pris en compte dans la législation espagnole. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement régulier des salaires. Application dans la pratique. En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en 2021, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) a mené 126 928 actions dans le domaine des relations professionnelles, dont 12,69 pour cent concernaient les salaires, les fiches de paie et les indemnités de licenciement; ii) 13,7 pour cent d’un total de 29 111 mises en demeure et 8,9 pour cent d’un total de 15 055 infractions dans le domaine des relations professionnelles concernaient les salaires; iii) en 2019, suite à l’instruction no 2/2019 relative à l’action de l’inspection en matière de non-paiement des salaires, visant à améliorer, accélérer et rendre plus efficace la réponse aux plaintes déposées, tout en intensifiant les mesures avec une perspective de genre, les autorités ont créé un programme salarial, et lancé une nouvelle campagne de contrôle des conditions salariales.
La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le non-paiement ou le paiement tardif des salaires est une pratique préoccupante des entreprises dans le pays et, tout en appréciant l’effort du gouvernement pour intensifier l’action de l’ITSS dans ce domaine depuis 2019, elle ne dispose pas des informations nécessaires pour évaluer l’ampleur du problème, à savoir le nombre de plaintes déposées devant les tribunaux à ce sujet et leurs issues respectives, ainsi que les mécanismes mis en place depuis 2012 pour résoudre les litiges salariaux devant les tribunaux du travail. La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement indique que l’ITSS ne dispose pas des données sur les litiges salariaux portés devant les instances judiciaires.
La commission note également que la CCOO indique dans ses observations que: i) on constate une augmentation du nombre global d’actions de l’ITSS depuis 2016, en particulier en raison du lancement du programme sur le non-paiement des salaires en 2019; ii) selon les données du Conseil général du pouvoir judiciaire, la judiciarisation des litiges salariaux a augmenté de 9,3 pour cent entre 2016 et 2021, ce qui accroît d’autant le retard dans la résolution de ces litiges; et iii) selon les données publiées dans une étude de l’Union européenne de 2022, l’économie informelle représente 15,8 pour cent du produit intérieur brut, ce qui a une incidence sur les garanties de paiement des salaires. La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement indique que, pour éviter de tels manquements, le montant des sanctions prévues à l’article 40 du décret royal législatif no 5/2000 du 4 août 2000, portant approbation du texte révisé de la loi sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social, a été revu à la hausse. Tout en saluant les efforts de l’ITSS en matière de salaires, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir, dans la pratique, le paiement régulier des salaires à tous les travailleurs, y compris ceux de l’économie informelle.
Articles 9 à 13 de la convention no 173. Protection des créances des travailleurs en cas de procédures préalables à la faillite. La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que ni la loi sur l’insolvabilité et la faillite (Ley concursal) (décret législatif royal no 1/2020 du 5 mai 2020) ni sa réforme (loi no 16/2022 du 5 septembre 2022 pour la transposition de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019) n’ont amélioré la situation des créances des travailleurs. Par ailleurs, dans ses observations, l’UGT souligne que la réforme de la loi sur l’insolvabilité et la faillite améliore la protection des créances des travailleurs dans la phase précédant la procédure d’insolvabilité par rapport à la réglementation précédente, en excluant les créances des travailleurs de la procédure de restructuration de la dette et en les protégeant en vertu des articles 32 et 33 du Statut des travailleurs. En réponse à ces observations des partenaires sociaux et en référence à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, suite à la réforme de 2022: i) les accords préalables à la procédure d’insolvabilité et de faillite sont désormais traités comme des plans de restructuration et, dans le cas des micro-entreprises, par le biais de la procédure spéciale de continuation; ii) les plans de restructuration n’ont pas d’incidence sur les créances des travailleurs, à moins que ceux-ci ne les acceptent volontairement, et ce, à l’exception des cadres supérieurs, en vertu de l’article 616 de la loi sur l’insolvabilité et la faillite; et iii) les garanties de créances salariales prévues à l’article 32 de l’arrêté royal législatif no 2/2015 du 23 octobre 2015, portant approbation du texte modifié de la loi sur le Statut des travailleurs, et la protection assurée par le Fonds de garantie salariale prévu à l’article 33, paragraphe 3, du Statut des travailleurs, sont maintenues. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
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