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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Article 1, alinéa a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire en application de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines) peuvent être imposées pour les délits suivants: alimenter la haine et l’intolérance nationales, et y inciter (article 370 du Code pénal) et instiguer la panique ou un trouble grave de l’ordre public, notamment par des actes relayés par les médias ou lors de réunions publiques (article 398 du Code pénal).
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application judiciaire des articles 370 et 398 du Code pénal de 2019 à 2022. Elle observe que des cas ont été portés devant les tribunaux chaque année – le nombre de cas est allé de zéro à 15 et a abouti à un total de 10 verdicts de culpabilité ou condamnations. Rappelant qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour l’expression d’opinions politiques opposées à l’ordre établi, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les peines imposées pour les infractions visées aux articles 370 et 398 du Code pénal, en précisant les actes qui ont conduit à des condamnations, afin que la commission puisse évaluer la portée de ces dispositions.
Article 1, alinéa d).Sanctions pour participation à des grèves. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas n’a été porté devant les tribunaux en application de l’article 228 du Code pénal, au cours de la période 2018juin 2022. La commission rappelle que, en vertu de cette disposition du Code pénal, les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) pouvant aller jusqu’à trois ans, si la grève met en danger, entre autres, des biens de grande valeur ou entraîne d’autres conséquences graves. À cet égard, la commission souligne constamment qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur pour avoir mené pacifiquement une grève, et donc pour avoir simplement exercé un droit essentiel, et que, par conséquent, des mesures d’emprisonnement ne devraient en aucun cas être imposées. De telles sanctions ne peuvent être envisagées que si, au cours d’une grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves à la loi pénale ont été commises, et ces sanctions peuvent être imposées exclusivement en vertu de la législation réprimant de tels actes, telle que le Code pénal (voir 2023 Observation générale sur l’application de la convention). Notant que l’article 228 du Code pénal n’a pas été appliqué ces dernières années, la commission exprime l’espoir que le gouvernement veillera à ce que, tant dans la législation que dans la pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’organiser une grève ou d’y participer pacifiquement.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 228 du Code pénal dans la pratique, en indiquant le nombre de cas portés devant les tribunaux, le nombre de condamnations prononcées, les sanctions imposées et les faits qui ont conduit à ces condamnations.
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