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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Guatemala

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1952)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1994)

Other comments on C129

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. Fréquence des inspections du travail. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que sur leur répartition géographique, en précisant qu’au niveau national il y avait 178 inspecteurs en 2021, 152 inspecteurs en 2022 et 169 inspecteurs en 2023. À cet égard, la commission relève, dans les différents rapports du gouvernement, que le nombre d’inspecteurs du travail est en constante diminution depuis près d’une décennie, avec 270 inspecteurs en 2015, 208 inspecteurs en 2018, 172 inspecteurs en 2020 et enfin 169 inspecteurs en 2023. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle six inspecteurs du travail ont été recrutés au premier semestre 2024 (quatre pour la délégation départementale du Guatemala et deux pour d’autres délégations départementales) et un appel à recrutement de quatre inspecteurs supplémentaires (trois pour la délégation départementale du Guatemala et un(e) pour une autre délégation départementale) a été publié. En ce qui concerne les mesures prises pour fidéliser les inspecteurs au sein des services d’inspection du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de mettre à jour le règlement organique interne du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTPS), pour tenter d’augmenter le nombre d’inspecteurs, d’améliorer leurs conditions salariales, ainsi que pour créer de nouveaux postes d’inspecteurs et de personnel administratif dans toutes les délégations départementales. Pour ce qui est des visites d’inspection effectuées, la commission note que le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail (IGT) a effectué un total de 31 899 visites d’inspection en 2021, 32 528 en 2022 et 31 514 en 2023, (sachant qu’elle a effectué respectivement 778, 904 et 615 visites d’établissements agricoles au cours de ces années). Prenant bonne note des récentes mesures adoptées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et réduire leur rotation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) le nombre de postes d’inspecteurs du travail, en précisant combien d’entre eux sont occupés par des inspecteurs en activité et leur répartition géographique, ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour pourvoir les postes vacants; et ii) le nombre de visites d’inspection effectuées chaque année, y compris dans les entreprises agricoles.
Article 14 de la convention no 81 et article 19, paragraphe 1 de la convention no 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’IGT ne dispose pas d’un registre de notification des maladies professionnelles et que, en vertu de l’accord ministériel no 191-2010, ces informations sont reçues par l’intermédiaire du Département de la santé et de la sécurité au travail du MTPS. La commission note également d’après les informations fournies par le gouvernement et le rapport sur les activités des services d’inspection en 2023 que des mesures sont prises pour que le portail Web du MTPS permette aux employeurs de télécharger les déclarations d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles par voie électronique, ce qui permettra d’obtenir les statistiques correspondantes. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site web du gouvernement, un système virtuel de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles est déjà opérationnel, sans préjudice de la possibilité de soumettre ce rapport également sous forme matérielle. En outre, la commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, le gouvernement fournit des informations statistiques sur les accidents du travail déclarés par les employeurs au Département de la santé et de la sécurité au travail du MTPS entre 2017 et avril 2024, d’où il ressort que, certaines années, le nombre d’accidents a augmenté (406 en 2020, 933 en 2021, 409 en 2022 et 1380 en 2023) et que ces accidents ont surtout touché des travailleurs de l’industrie et de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour que l’IGT ait accès aux informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles communiquées par les employeurs au Département de la santé et de la sécurité au travail du MTPS par le biais du système de déclaration virtuelle ou physiquement, conformément à l’article 14 de la convention no 81 et à l’article 19, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle déclarés par les employeurs, à la fois virtuellement et physiquement, au Département de la santé et de la sécurité au travail du MTPS et, en cas de tendance à la hausse, de préciser les raisons de l’augmentation de ces accidents et cas de maladie. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans sa demande directe concernant l’application pratique de la convention no 161 sur les services de santé au travail.
Article 15, alinéa c) de la convention no 81 et article 20, alinéa c) de la convention no 129. Confidentialité de la source de toute plainte et du fait qu’il est procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission note avec intérêt que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en 2023, l’inspecteur général du travail a publié l’instruction no IGT-001-2023 et la circulaire no 20-2023, dans lesquelles il informe le personnel opérationnel et administratif de l’IGT que, au moment de l’inspection, l’inspecteur doit – en ce qui concerne l’objet de l’inspection – déclarer qu’il est présent pour effectuer une inspection en bonne et due forme et doit, dans tous les cas, assurer la confidentialité de la source de son intervention et s’abstenir de montrer aux responsables de l’établissement inspecté le rapport, le formulaire ou l’instrument tendant à identifier le requérant ou le plaignant qui, selon le cas, est à l’origine de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de l’article 15, alinéa c), de la convention no 81. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application des sanctions imposées par l’inspection du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les délégués départementaux de l’IGT (23 délégués au total, selon le rapport sur les travaux des services de l’inspection de 2023) sont habilités à contrôler l’application effective des sanctions administratives imposées pour des infractions à la législation du travail, ainsi qu’à introduire une mesure d’exécution lorsque le contrevenant ne paie pas l’amende ni ne démontre qu’il a corrigé le comportement pour lequel il a été sanctionné. Le gouvernement note par ailleurs qu’une analyse a été réalisée afin de définir les mesures indispensables à prendre pour renforcer son activité de sanction et les ressources humaines qui lui sont allouées. Le gouvernement fournit également des informations sur le nombre de sanctions prononcées et le montant des amendes infligées et perçues dans chaque délégation départementale entre 2020 et 2023. À cet égard, la commission note qu’au cours de ces années, le montant des amendes imposées et recouvrées au niveau national a augmenté, passant de 2 494 517,11 de quetzales en 2020 (soit quelque 323 141,74 dollars É.-U.) à 8 086 861,54 de quetzales en 2023 (soit quelque 1 047 578,51 dollars É.-U.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’analyse effectuée en vue de définir les mesures indispensables pour renforcer les activités de sanction de l’IGT et les ressources humaines qui y sont consacrées, ainsi que sur les mesures prises à la suite de cette analyse. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature des sanctions imposées, ainsi que sur les sujets concernés et les montants des amendes imposées et recouvrées, y compris celles relatives à l’agriculture.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la création et le fonctionnement du registre des infractions en matière de travail et de protection sociale de l’IGT visé dans l’accord ministériel no 200-2017; et ii) l’impact que ce registre ainsi que la mise en œuvre des instructions relatives à l’imposition de sanctions par l’IGT (accord ministériel no 285-2017, tel que modifié par l’accord ministériel no 332-2020) pourraient avoir eu sur l’application effective des sanctions imposées par l’IGT.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport d’activité annuel des services de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires, la commission note que le gouvernement a transmis les rapports sur les travaux des services de l’IGT pour 2021, 2022 et 2023, qui comportent des informations sur le fonctionnement des services de l’IGT dans le secteur de l’agriculture. La commission note que, en particulier, le rapport 2023 (le seul publié sur le site Web de la MTPS) contient des informations sur la plupart des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, à l’exception: i) des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21, alinéa c) de la convention no 81 et article 27, alinéa c) de la convention no 129), ii) des statistiques des infractions commises (article 21, alinéa d) de la convention no 81 et article 27, alinéa d) de la convention no 129), iii) des statistiques des accidents du travail (article 21, alinéa f) de la convention no 81 et article 27, alinéa f) de la convention no 129); et iv) des statistiques des maladies professionnelles (article 21, alinéa g) de la convention no 81 et article 27, alinéa g) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour que les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection soient publiés et contiennent toutes les informations requises en vertu de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129. En outre, la commission le prie de continuer à envoyer copie du texte de ces rapports annuels au BIT.
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