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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jamaïque (Ratification: 1975)

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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son rapport, le gouvernement confirme que la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre femmes et hommes) est en cours de révision. La commission salue le fait que le gouvernement a l’intention de procéder à une analyse comparative des meilleures pratiques internationales et régionales dans le cadre de son processus de réforme législative. Elle note que, dans ses observations finales de novembre 2023, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) a constaté avec préoccupation que la loi sur l’égalité de rémunération entre femmes et hommes n’est pas fondée sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu’elle n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur le genre dans le recrutement, l’évolution de carrière, la formation professionnelle et la sécurité de l’emploi (CEDAW/C/JAM/CO/8, 15 novembre 2023, paragr. 30 b)). Par conséquent, la commission prend note de la réponse du gouvernement à la liste de points et de questions du CEDAW et du fait que le gouvernement affirme que, depuis l’exercice 2019/20, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale attend une directive indiquant s’il convient de procéder aux modifications proposées de la loi pour la mettre en conformité avec la convention (CEDAW/C/JAM/RQ/8, 31 juillet 2023, paragr. 6). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans le cadre de la révision de la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre femmes et hommes), ses dispositions relatives à l’égalité de rémunération soient modifiées afin de les rendre conformes avec la convention: i) en donnant pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale; et ii) en étendant l’application de ce principe au-delà d’un même employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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