ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Costa Rica (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Demande directe
  1. 2024
  2. 2021
  3. 2017
  4. 2014
  5. 2010
  6. 2008
  7. 2007
  8. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, alinéa d), et article 7, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Travaux dangereux et soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail domestique des enfants. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), indiquant une fois de plus que le travail domestique des enfants est réalisé en grande partie par des enfants migrants. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles: 1) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), via la Direction nationale de l’inspection du travail, a élaboré un protocole pour mettre en œuvre l’inspection virtuelle des ménages et renforcer le cycle d’inspection dans les ménages qui emploient des personnes de moins de 18 ans à des tâches domestiques; 2) le 4 mai 2023, la Directive no DNI-DIR-00879-23-01193 a été adressée aux inspecteurs du travail, rappelant l’interdiction d’employer des mineurs de moins de 18 ans à des travaux domestiques lorsque: a) l’adolescent dort sur le lieu de travail; b) le travail consiste à s’occuper d’enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées; et c) lorsqu’il s’agit d’un travail de surveillance. Ainsi, l’accent est mis sur l’obligation de réaliser des visites régulières sur les lieux de travail pour contrôler le respect des normes de protection et si des mineurs sont employés; 3) lorsque les inspecteurs du travail relèvent une irrégularité, le MTSS doit prendre des mesures de protection efficaces pour garantir les droits de ces travailleurs et informer immédiatement la Fondation nationale de protection de l’enfance (PANI) afin que, dans le cadre de ses compétences, celle-ci mette en œuvre les mesures de protection appropriées; et 4) la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI) a identifié 7 cas de «restriction des droits des travailleurs mineurs» et 2 cas de travail des enfants, liés à l’interdiction d’emploi de personnes de moins de 15 ans. La commission prend note des informations du gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour s’assurer que les jeunes de moins de 18 ans occupés à des travaux domestiques n’effectuent pas de travaux dangereux; ii) le nombre et les résultats des inspections à domicile, y compris les inspections virtuelles, ainsi que le nombre d’infractions relevées et de sanctions imposées; et iii) les mesures prises pour soustraire les enfants et les adolescents à cette pire forme de travail des enfants et les types de services dont ils bénéficient pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 21 185, qui visait à moderniser le cadre des services d’inspection, a été jugé majoritairement négatif et a été classé sans suite le 13 décembre 2022. Toutefois, le gouvernement indique que le MTSS bénéficie actuellement d’une assistance technique du BIT afin d’évaluer les besoins de l’inspection du travail et d’élaborer une feuille de route pour le renforcement du système d’inspection, moyennant une approche globale du cadre administratif, organisationnel, réglementaire, opérationnel et de la planification stratégique. En outre, la commission note que le MTSS met actuellement en œuvre le Système intégré de la Direction nationale de l’inspection du travail (SIDNI), qui remplacera le Système d’information sur le travail et d’administration de cas (SILAC). Le SILAC ne permet pas d’indiquer le type d’infraction pour lequel une amende a été imposée, mais calcule uniquement le montant total de celle-ci. Le gouvernement fournit également des informations sur quatre affaires dans lesquelles des employeurs ont été inculpés, ces affaires concernant toutefois le licenciement de jeunes travailleurs et non des situations de travail des enfants ou de ses pires formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre du SIDNI; ii) les résultats des efforts visant à élaborer une feuille de route pour le renforcement du système d’inspection; et iii) l’impact de ces mesures sur la détection des cas de pires formes de travail des enfants et la collecte de données spécifiques par la DNI.
Article 6. Programmes d’action. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de système national intégré sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission prend note des diverses mesures prises par le gouvernement, notamment les suivantes: 1) la mise en œuvre de la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes (2020-2030); 2) l’adoption et la mise en œuvre du Plan national d’action 2022-2025 contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, qui fixe des axes stratégiques dans les domaines de la prévention, de l’assistance et de la défense et de la protection des droits en vue d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents; 3) l’adoption de la Politique nationale de l’enfance et de l’adolescence 2024-2036 (PNNA 2024-2036), qui comprend un plan d’action dont l’un des axes de protection spéciale est de veiller à ce que les mineurs ne soient pas soumis à l’exploitation par le travail et jouissent de leurs droits; et 4) en 2021, le Réseau des entreprises costariciennes contre le travail des enfants a élaboré, conjointement avec le BIT, un guide de conduite responsable des entreprises contre le travail des enfants et des adolescents au Costa Rica. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes en cours visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. En ce qui concerne la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’en 2023, aucune personne mineure victime de traite n’a été rapatriée. Dans les cas identifiés, après l’évaluation des facteurs de risque et de protection identifiés, le placement a été déterminé sur la base du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, la commission prend note des mesures de coopération internationale prises par le gouvernement: 1) des projets ont été menés à bien en collaboration avec le Bureau international des droits des enfants (IBCR), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ONU-Femmes, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et la Coalition régionale contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants (CORETT) afin de lutter contre la traite des personnes; et 2) au cours de l’année 2023, la Commission technique permanente d’information, d’analyse et de recherche a tenu des réunions avec le Groupe Warnath, l’OIM, la CORETT et l’IBCR dans le but d’harmoniser leurs initiatives visant à mettre au point des plateformes de collecte d’informations et de projection de données statistiques sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Dans son rapport en application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique qu’en 2022, la police professionnelle des migrations a mené des enquêtes conjointes avec la police panaméenne, en coordination avec le bureau du Homeland Security Investigations (HSI) des États-Unis d’Amérique, sous la direction opérationnelle du ministère Public, enquêtes qui ont permis de démanteler une organisation criminelle transnationale, se consacrant au crime de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle des mineurs. La commission accueille favorablement les efforts du gouvernement et l’encourage à poursuivre la coopération internationale pour éliminer l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants à des fins commerciales.À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de coopération internationale en cours, ainsi que sur les résultats obtenus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer