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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République dominicaine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 1990

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs haïtiens au travail forcé. En réponse à la demande de la commission concernant les mesures prises pour protéger les travailleurs haïtiens sans papiers afin d’éviter qu’ils ne se trouvent exposés à des pratiques de travail forcé, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour protéger les droits au travail de l’ensemble des travailleurs, sans distinction. Il mentionne en particulier: i) les activités de sensibilisation à la législation du travail; ii) la priorité accordée aux activités d’inspection dans les secteurs les plus vulnérables; iii) l’investissement dans les ressources et le renforcement des capacités des inspecteurs pour ce qui concerne les techniques d’enquête sur la traite et le trafic de personnes; et iv) l’exercice d’une plus grande vigilance dans les secteurs où les étrangers sont les plus nombreux, grâce à une équipe de 68 inspecteurs. Sur ce point, le gouvernement dit que 13 292 visites ont été effectuées, que 5 793 d’entre elles ont donné lieu à un avertissement et que 455 ont permis d’établir la commission d’une infraction. La commission constate que les informations fournies ne concernent que l’action de l’inspection du travail.
Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Web de la Direction générale des migrations, d’importants flux migratoires continuent d’arriver en République dominicaine, parmi lesquels se trouvent de nombreux ressortissants haïtiens en situation irrégulière dans le pays. La commission constate que le gouvernement a adopté le plan portant interdiction de la migration et renforcement du contrôle des flux migratoires qui vise à réduire le nombre de migrants considéré comme excessif dans le pays et note que 67 844 étrangers ont été expulsés vers leur pays d’origine, dont 66 227 Haïtiens, au cours du premier semestre 2024.
Tout en reconnaissant les difficultés que rencontre le gouvernement en raison du nombre élevé de migrants haïtiens qui cherchent à entrer dans le pays et qui se trouvent en situation migratoire irrégulière, la commission encourage le gouvernement à continuer de s’employer à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger ces travailleurs contre les risques de travail forcé et, le cas échéant, leur apporter l’aide adéquate et les informer de leurs droits, indépendamment de leur situation migratoire. Ainsi, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les autorités sont en mesure de repérer, parmi les migrants expulsés, les éventuelles victimes de travail forcé, y compris de traite, et comment protection leur est apportée. Prière de continuer à fournir des informations sur les visites effectuées par l’inspection du travail dans les secteurs où la présence des travailleurs haïtiens est plus importante, sur le nombre de cas de travail forcé repérés et sur les sanctions administratives et pénales infligées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et institutionnel. La commission note que le gouvernement dit qu’a été adopté le Plan national de lutte contre la traite des personnes 2022-2024, dans le prolongement de l’évaluation et des résultats du plan national précédent, et que ce plan s’articule autour de trois axes stratégiques: prévention, poursuites et protection. La commission prend bonne note du rapport sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants qui contient des informations détaillées sur les activités déployées dans le cadre du plan national et d’après lequel la Commission interinstitutionnelle de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (CITIM) a organisé plusieurs réunions avec différentes entités pour: i) donner suite au projet de modification de la loi no 137-03; ii) créer une adresse pour les plaintes, administrée conjointement par le ministère des Relations extérieures et la police nationale; iii) contribuer à la réintégration des victimes dominicaines de la traite grâce à un accord interinstitutionnel conclu entre le ministère des Relations extérieures et le programme Supérate; et iv) élaborer des programmes de formation et de renforcement des capacités, en collaboration avec des organisations internationales et des institutions spécialisées. Ainsi, 1 960 fonctionnaires ont été formés, dont des fonctionnaires jouant un rôle dans le contrôle des migrations, les enquêtes et le renseignement, des inspecteurs du travail, des agents consulaires et des diplomates.
La commission espère que sera adopté un nouveau Plan national de lutte contre la traite des personnes tenant compte du suivi de la mise en œuvre du plan national 2022-2024 et des recommandations formulées dans ce contexte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre des trois axes stratégiques du plan.
2. Identification des victimes et assistance à celles-ci. En ce qui concerne les mesures visant à faciliter l’identification des victimes de traite et l’assistance à celles-ci, le gouvernement affirme qu’il a pu organiser un système de protection mettant à la disposition des victimes des services dans les domaines suivants: logement, alimentation, transport, protection, prise en charge médicale et psychologique, accompagnement tout au long du processus de plainte, assistance juridique et aide en matière migratoire, exonération fiscale et gestion du retour volontaire dans le pays d’origine. Le gouvernement dit également qu’il a évalué, lors d’ateliers et dans le cadre des activités de groupes de réflexion, les protocoles existants en matière de prise en charge des victimes et d’assistance à celles-ci, ce qui a permis: i) d’établir qu’il était nécessaire de créer une maison d’accueil pour les femmes victimes de traite, maison qui a été inaugurée en 2021; et ii) de mettre à jour le protocole de protection et de prise en charge des victimes de traite et d’exploitation sexuelle qui vise à compléter les protocoles et les directives précédents.
La commission prend note du protocole relatif aux procédures normalisées qui établit des outils uniformes, concrets et fonctionnels permettant d’agir globalement, au niveau interinstitutionnel, pour ce qui concerne l’identification, l’orientation et la réorientation des victimes de traite dans les provinces frontalières et limitrophes. La commission prend également note du guide pratique relatif à l’accompagnement et à l’hébergement des victimes de traite qui vise à normaliser l’accompagnement et l’hébergement fournis aux victimes de traite et d’autres infractions connexes, en se concentrant sur leurs besoins particuliers et les perspectives de réparation, sous l’angle des droits de l’homme et du genre. Le gouvernement dit également qu’entre 2020 et 2024, 384 victimes de différentes formes de traite ont été sauvées et que toutes ont pu, sur la base de l’égalité, avoir accès au système d’assistance aux victimes et de protection des victimes de l’unité spécialisée du bureau du procureur. Sur ces 384 victimes, 208 ont bénéficié d’une aide en matière de soins de santé, 77 d’une aide à l’achat de billet d’avion pour rentrer volontairement dans leur pays d’origine et 33 d’une exonération fiscale; 70 victimes ont été adressées au service de sécurité du ministère public.
La commission constate également que, d’après le rapport sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, en 2023: i) 76 victimes ont été repérées, dont 32 femmes; ii) 73 de ces victimes ont reçu protection et assistance du bureau du Procureur général de la République, en bénéficiant d’un accès aux maisons d’accueil, à des soins gynécologiques et psychologiques, au logement, à une aide alimentaire et, dans le cas des victimes étrangères, à une assistance consulaire et à l’exonération des taxes et des impôts liés au séjour migratoire; et iii) 68 victimes ont collaboré volontairement à l’enquête et obtenu une assistance juridique et une représentation légale. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à mettre en œuvre des mesures visant à faciliter la détection et la fourniture d’une aide aux victimes de traite aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes repérées, en indiquant combien ont bénéficié d’une assistance et l’assistance fournie.
3. Application effective de la loi. En ce qui concerne les poursuites engagées en cas d’infraction de traite, le gouvernement dit qu’entre 2021 et 2024, 97 enquêtes pour traite et infractions connexes ont été menées et que, dans 70 cas, 136 personnes ont été inculpées et 22 condamnations prononcées, en vertu de la loi no 137-03. En outre, d’après le rapport sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, entre janvier et décembre 2023, 102 cas ont fait l’objet d’une enquête, dont 47 par la police nationale et 55 par le ministère public; seuls six cas ont fait l’objet d’une enquête conjointe, dont deux en sont au stade des poursuites ou de la mise en accusation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à faire part des mesures prises pour garantir que les cas de traite aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail sont repérés à un stade précoce et qu’ils font l’objet d’une enquête, afin que les responsables puissent être sanctionnés.À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de procédures judiciaires en cours et achevées, en précisant le nombre de cas ayant abouti à la condamnation des responsables et le type de sanctions appliquées conformément à l’article 3 de la loi no 137-03, ainsi que des informations sur les difficultés que rencontrent les autorités compétentes pour obtenir la sanction des coupables.
Article 25. Incrimination du travail forcé et sanctions. Renvoyant à ses commentaires précédents relatifs à l’incrimination du travail forcé, la commission note que le gouvernement confirme que la loi no 137-03 ne s’applique pas aux cas de travail forcé dans lesquels l’on ne retrouve pas au moins l’un des éléments de la définition de la traite (recrutement, moyen et fin), sans préjuger du renvoi du cas à l’application de la loi spéciale sur le travail.
La commission réaffirme que l’incrimination des pratiques constitutives du travail forcé est indispensable pour que le travail forcé soit dûment repéré et qu’il fasse l’objet de poursuites adéquates. La commission note que le Sénat de la République a approuvé, en deuxième lecture, le projet de Code pénal qui sera renvoyé à la Chambre des députés pour analyse et examen. La commission se réfère donc à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, tant en droit que dans la pratique, les situations de travail forcé qui ne sont pas constitutives de traite soient dûment repérées et qu’elles fassent l’objet de poursuites adéquates, conformément à l’article 25 de la convention. Ainsi, constatant que le Code pénal est en cours de modification, la commission encourage le gouvernement à saisir cette occasion pour inclure une disposition incriminant le travail forcé.
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