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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant les mesures adoptées pour prévenir la traite des personnes. Elle note que, dans leurs observations finales pour 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ont constaté avec préoccupation l’absence de stratégie de coordination pour lutter contre la traite des personnes, le manque de prévention et d’identification des victimes de traite et le manque d’informations concernant les enquêtes menées et les peines prononcées (et CMW/C/STP/CO/1).
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour prévenir la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, en particulier sur les activités de sensibilisation à ce phénomène proposées aux autorités compétentes et à la société en général. De plus, elle demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur le nombre de cas de traite dans le pays, sur l’identification de nouveaux cas et, le cas échéant, sur les mesures prises pour ouvrir des enquêtes les concernant et engager les poursuites correspondantes.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. En ce qui concerne le type de travaux accomplis par les conscrits dans le cadre du service militaire obligatoire, le gouvernement indique que, pendant la phase initiale de trois mois, il s’agit uniquement d’exercices physiques et de préparation pour le combat et la défense nationale; par la suite, l’accent est mis sur la formation militaire. Le gouvernement précise que le ménage et l’entretien des casernes, ainsi que la culture maraîchère, sont considérés comme des devoirs civiques pour les militaires, étant donné qu’aucun civil ne peut se rendre dans les casernes pour accomplir ces tâches. La commission prend note de ces informations.
La commission observe que le gouvernement ne communique pas d’informations spécifiques au sujet de la portée de l’obligation d’effectuer des services civiques en vertu de la loi no 8/2010 de défense nationale, qui prévoit que le service civique peut être établi en remplacement ou en complément du service militaire (article 7, paragraphe 3). En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si le service civique a été mis en place et, dans l’affirmative, de préciser à qui s’applique l’obligation de l’effectuer et quelles sont les activités spécifiques qui doivent être réalisées. Prière de communiquer copie de tout texte réglementant ce service civique.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission rappelle que le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) est chargé d’organiser les activités professionnelles que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou de travaux d’intérêt général peuvent effectuer à titre volontaire (articles 7 et 43 de la loi no 3 de 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté et article 56 du Code pénal). La commission prend note des informations du gouvernement indiquant qu’il n’existe pas d’accords conclus avec des entités privées et que le SERSAP ne possède, pour l’heure, pas de registre de ces entités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, de toute évolution de la pratique relative à la conclusion d’accords avec des entités privées pour le travail des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou de travaux d’intérêt général.
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