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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Japon (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et de la Fédération japonaise des entreprises (NIPPON KEIDANREN), jointes au rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 b), et articles 13, 17 et 18 de la convention. Mesures de prévention applicables aux personnes effectuant des travaux de démantèlement et de décontamination en présence de matériaux radioactifs. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités d’inspection du Bureau du travail de Fukushima à l’égard des opérateurs économiques engagés dans des travaux de démantèlement et de décontamination. À propos des raisons de la diminution globale du nombre d’inspections entre 2015 et 2019, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en mars 2018, les travaux de décontamination avaient été achevés dans toutes les municipalités des zones désignées comme «zones de décontamination spéciale» et «zones d’étude intensive de la contamination», à l’exception des zones qui sont classées comme «zones de retour difficile» où les niveaux de radiation sont particulièrement élevés. La commission prend également note, au vu des statistiques fournies concernant les employeurs engagés dans des travaux de démantèlement, que le pourcentage de ceux chez lesquels des infractions ont été constatées suite à une inspection a diminué entre 2020 et 2022, passant de 123 sur 277 employeurs inspectés en 2020 (44 pour cent), à 137 sur 340 employeurs inspectés en 2021 (40 pour cent) et à 67 sur 293 employeurs inspectés en 2022 (23 pour cent). En ce qui concerne les travaux de décontamination, le gouvernement indique que 129 des 291 employeurs inspectés ont été reconnus en infraction en 2020 (44 pour cent), contre 96 des 256 employeurs inspectés (38 pour cent) et 70 des 187 employeurs inspectés (37 pour cent) en 2021 et 2022, respectivement. Il ressort également des statistiques que la majorité des infractions enregistrées ont trait à des dispositions de la loi sur les normes du travail. Toutefois, le gouvernement fait également référence à des infractions en matière de sécurité et de santé au travail, telles que le fait de ne pas avoir effectué une étude préliminaire du site de décontamination, comme le prévoit l’article 7 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants dans les travaux de décontamination des sols et des déchets contaminés par des matières radioactives résultant du grand tremblement de terre survenu dans l’est du Japon et dans les travaux connexes.
Le gouvernement fait référence aux inspections et à la fourniture de diverses formes de directives comme étant les principales mesures prises pour assurer la conformité avec les normes du travail applicables et pour s’attaquer aux causes des infractions. La commission observe néanmoins l’absence d’informations sur l’issue des cinq cas relatifs aux travaux de démantèlement et des 17 cas relatifs aux travaux de décontamination transmis au Parquet général, y compris sur les éventuelles sanctions prononcées et exécutées. La commission rappelle que, conformément à l’article 18 de la convention, des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail doivent être effectivement appliquées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à l’application des dispositions légales pertinentes à l’égard des opérateurs économiques encore engagés dans des travaux de démantèlement et de décontamination. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’opérateurs économiques actifs dans les travaux de démantèlement et de décontamination, le nombre d’inspections menées dans ce domaine, le nombre d’infractions constatées et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, ainsi que les mesures correctives appliquées. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas soumis au Parquet général qui ont donné lieu à l’application de sanctions.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté de 94 entre mars 2021 et mars 2024. Elle note que le gouvernement fait état d’un total de 3 112 inspecteurs des normes du travail en mars 2024, contre 3 018 inspecteurs des normes du travail en mars 2021. La commission prend en outre note que, sur 210 inspecteurs du travail nommés en 2023, 81 sont des femmes. Le gouvernement indique que 84 inspecteurs étaient en charge des sites miniers en mars 2023. En outre, l’édition 2022 du rapport annuel sur l’inspection des normes du travail indique que les services de l’inspection du travail ont effectué un total de 171 528 visites d’inspection sur site en 2022, dont notamment 142 611 inspections périodiques, 16 639 inspections consécutives à des plaintes et 12 278 inspections de suivi. Cela représente également une augmentation de 15,5 pour cent par rapport au total de 149 379 inspections sur site enregistré dans le rapport annuel de 2021 sur l’inspection des normes du travail. La commission note que selon la JTUC-RENGO, il faudrait encore augmenter le nombre d’inspecteurs des normes du travail, afin de moderniser le système des bureaux d’inspection du travail, et également renforcer la coopération entre les services d’inspection, les services de la sécurité et de la santé, et les services des accidents du travail. La NIPPON KEIDANREN estime également que le système d’inspection du travail devrait utiliser les outils informatiques pour accroître son efficacité et réduire ses coûts. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions, et de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre total d’inspecteurs du travail, ventilées par préfecture et par sexe.La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour renforcer les moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail, y compris tout outil technologique ou autre destiné à les assister dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 18. Sécurité des inspecteurs du travail. Obstruction dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à son commentaire précédent, qui se référait aux observations de la Confédération nationale des syndicats sur la violence physique ou l’intimidation subie par les inspecteurs du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections sont menées par une équipe d’inspecteurs du travail lorsque cela peut être nécessaire pour assurer leur sécurité, compte étant tenu des inspections antérieures et des directives données. Le gouvernement indique également que les responsables ont reçu pour instruction de renforcer la coordination avec les postes de police locaux et de permettre une intervention rapide de la police lorsqu’il est fait obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs du travail ont pour instruction de: i) retourner rapidement à leur bureau s’ils estiment qu’il est difficile d’exercer leurs fonctions en raison d’une situation menaçante; et ii) consulter le commissariat de police ou d’y déposer un rapport s’ils ont été victimes d’un acte de violence dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute agression ou menace à l’encontre d’employés du service public, y compris les inspecteurs du travail, dans l’exercice de leurs fonctions, sont passibles de sanctions en vertu de l’article 95 du Code pénal (loi no 45 de 1907), qui prévoit une peine d’emprisonnement ou de détention pouvant aller jusqu’à trois ans, ou une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 yens. En outre, le fait de refuser, d’entraver ou de se soustraire aux inspections du travail est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 yens en vertu de l’article 120-4 de la loi sur les normes du travail (loi no 49 de 1947). La commission rappelle qu’il est essentiel, pour la cohérence du système d’inspection au regard des objectifs poursuivis, que les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs d’infraction de tous types soient effectivement appliquées, conformément à la convention (voir Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 303). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 18 de la convention, des sanctions appropriées soient effectivement appliquées lorsqu’il est fait obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie en outre de fournir des statistiques sur l’application dans la pratique des sanctions susmentionnées prévues par le Code pénal, dans les cas où des inspecteurs du travail ont fait l’objet d’obstruction ou d’intimidation dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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