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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Pays-Bas

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1951)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1973)

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Observation
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) sur les conventions no 81 et no 129, reçues le 28 août 2024.
Articles 3, 10 et 16 de la convention no 81, et articles 6, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail afin d’assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations du gouvernement sur les réalisations du Cadre de contrôle de l’inspection, notamment de ce qui suit: i) retour à une proportion équilibrée entre les inspections réactives et les inspections axées sur les risques; ii) participation de l’Autorité néerlandaise du travail (NLA) aux inspections conjointes de contrôle des risques majeurs dans 93 pour cent des cas, ainsi que des programmes de formation pour les nouveaux inspecteurs; iii) progrès des activités menées à la suite d’informations, l’objectif étant d’établir une approche entièrement supervisée et fondée sur des données d’ici à 2026; et iv) élargissement de la couverture d’intervention aux fins du travail équitable, le taux d’application pour les inspections initiales de sécurité et de santé au travail (SST) ayant atteint la cible de 50 pour cent en 2023, soit une amélioration par rapport à 2022. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent ce qui suit: a) en 2023, il y a eu 1 753 inspecteurs du travail à plein temps, contre 1 591 en 2022 et 1 510 en 2021; b) 14 906 visites d’inspection ont été effectuées en 2023 (398 dans l’agriculture), contre 12 037 en 2022 (435 dans l’agriculture) et 13 754 en 2021 (563 dans l’agriculture); c) 428 230 établissements étaient assujettis au contrôle de l’inspection (38 391 dans l’agriculture), et occupaient 9,7 millions de personnes; d) 2 960 sanctions ont été infligées en 2023, contre 3 156 en 2022 et 1 561 en 2021; et e) 82 000 accidents du travail et 2 971 maladies professionnelles ont été signalés en 2022. En outre, la commission prend note des observations de la FNV et de la CNV, selon lesquelles, malgré la légère hausse des effectifs dont le gouvernement fait état, l’inspection du travail n’a toujours pas la capacité de s’acquitter dûment de ses fonctions. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir la capacité de l’inspection d’exercer ses fonctions principales telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, et d’inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. La commission prie également le gouvernement de continuer à indiquer le nombre total d’inspecteurs du travail, de visites d’inspection, d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et de personnes qu’ils occupent, les infractions constatées et les sanctions imposées, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à préciser, dans les informations demandées, les statistiques relatives au secteur agricole.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers. 1. Application des droits statutaires des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle la NLA fait appliquer la législation du travail sans prendre en compte le statut de migrant des travailleurs. Par conséquent, la NLA n’enregistre pas ces informations, si bien que l’on ne dispose pas de statistiques spécifiques sur les travailleurs migrants. Le gouvernement indique aussi que, lorsque des inspections sont effectuées conjointement avec la police, c’est principalement pour assurer la sécurité des inspecteurs; les officiers de police, en toute indépendance, supervisent ou non l’application de la législation et, dans l’affirmative, décident des modalités de cette action. Dans les cas de suspicion de traite des êtres humains, les victimes présumées qui portent plainte ou signalent des faits à l’inspection ne sont pas signalées au Département de la police qui s’occupe des étrangers, de l’identification et de la traite des êtres humains (AVIM). La commission note également l’indication de la FNV et de la CNV selon laquelle les travailleurs migrants pâtissent de manière disproportionnée des capacités limitées de l’inspection du travail, étant donné que, dans la pratique, l’application de la législation du travail repose souvent sur les syndicats, qui se voient fréquemment refuser l’accès aux lieux de travail dans des secteurs qui comptent un grand nombre de travailleurs migrants. Ces secteurs restent largement ignorés et le manque de ressources financières de l’inspection du travail exacerbe ce problème. Ainsi, les infractions sont moins visibles et insuffisamment signalées. La FNV et la CNV indiquent aussi que le gouvernement ne fournit pas de données sur l’application effective des droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires détaillés à cet égard.Elle le prie également de communiquer de plus amples informations sur les actions menées par l’inspection du travail pour faire respecter les obligations des employeurs à l’égard des travailleurs migrants.À cet égard, la commission renvoie aussi à ses commentaires au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
2. Nombre et issue des procédures judiciaires liées aux inspections ou aux mesures prises par les inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a effectué quatre enquêtes pénales sur des cas d’exploitation au travail, 37 enquêtes sur des infractions graves en 2022, et cinq enquêtes pénales sur l’exploitation au travail en 2023. Le gouvernement indique en outre que la NLA mène des enquêtes pénales sur des plaintes et des signalements d’exploitation au travail, en vertu de l’article 237f du Code pénal. Toutefois, le gouvernement note que les plaintes et les signalements ne donnent pas tous lieu à une enquête pénale, car les faits dénoncés peuvent ne pas être assortis de preuves suffisantes et le bureau du Procureur public peut décider de mettre fin à l’enquête. Dans ces cas, les procédures peuvent se poursuivre par la voie administrative. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre de procédures judiciaires menées au sujet de tous les types d’infractions, y compris l’exploitation au travail, et qui résultent d’inspections effectuées ou de mesures prises par les inspecteurs du travail.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et l’issue des procédures administratives menées en ce qui concerne des cas d’exploitation au travail.
3.Mesures visant à renforcer l’inspection du travail dans les agences de travail temporaire. La commission note que, selon le gouvernement, comme suite aux recommandations de l’équipe consultative du Cabinet qui a été constituée en 2020 pour enquêter sur la situation des travailleurs migrants, un projet de loi a été présenté pour obliger les agences de placement à déclarer les accidents du travail qui doivent être signalés, et à en vérifier l’existence. Ainsi, les agences de placement auront l’obligation légale de déclarer les accidents du travail graves et mortels à la NLA, afin que la NLA puisse déterminer si les conditions de sécurité sont réunies pour continuer de travailler pour la même agence. Le gouvernement indique que l’objectif est que ce projet de loi entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les recommandations de l’équipe consultative du Cabinet ont abouti aussi à l’élaboration d’un projet de loi qui prévoit un système d’habilitation publique pour les services de travail temporaire. En vertu de ce projet de loi, à partir de 2026, les agences de travail temporaire ne seront autorisées à placer des travailleurs que si le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi les y a officiellement habilitées. Pour obtenir cette habilitation, les agences devront remplir et soumettre périodiquement un rapport pour indiquer, éléments de preuve à l’appui, qu’elles respectent la législation du travail et de la sécurité sociale, ainsi que la législation fiscale. Elles devront aussi fournir un Certificat de bonne conduite et verser une caution en garantie de leur solvabilité financière. De plus, le gouvernement indique que l’inspection du travail contrôlera le respect de ces conditions d’habilitation, et imposera des amendes aux parties qui ne se conforment pas à la loi, et que les capacités de l’inspection du travail seront accrues pour renforcer les activités de contrôle. Le gouvernement indique que ce projet de loi a été soumis au Parlement en octobre 2023 et qu’il est actuellement à l’examen. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des projets de loi élaborés à la suite des recommandations formulées en 2020 par l’équipe consultative du Cabinet, sur les autres évolutions législatives pertinentes, ou sur les mesures prises, pour renforcer les inspections du travail dans les agences de travail temporaire, et sur l’impact de ces mesures.La commission renvoie également à ses commentaires au titre de l’article 3 et de l’annexe I, article 3, de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
4.Application des conventions collectives aux travailleurs intérimaires détachés. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la responsabilité de veiller à l’application des conventions collectives incombe en premier lieu aux partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, dans le secteur du travail intérimaire, des organismes paritaires, comme la Fondation pour le respect de la convention collective des travailleurs intérimaires (SNCU), ont été institués pour contrôler le respect de ces conventions. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 10 de la loi sur la déclaration des conventions collectives universellement applicables (loi AVV), les partenaires sociaux peuvent demander à la NLA d’ouvrir une enquête si des éléments indiquent que des conventions collectives ne sont pas respectées, et les partenaires sociaux ou d’autres parties concernées peuvent soumettre à cette fin une demande étayée à la NLA s’ils soupçonnent l’existence d’infractions à la loi néerlandaise sur le détachement de travailleurs par des entités intermédiaires (loi Waadi). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les enquêtes menées par la NLA à la suite d’allégations de non-respect de conventions collectives relatives à des travailleurs détachés intérimaires, et sur les résultats de ces enquêtes.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer le nombre d’infractions à la loi Waadi constatées par les inspecteurs du travail, les enquêtes ouvertes et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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