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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Pays-Bas

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1951)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C081

Other comments on C129

Observation
  1. 2024
  2. 2022
  3. 2017
  4. 2014

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3 et 16 de la convention no 81 et articles 6 et 21 de la convention no 129.Fréquence des visites d’inspection du travail pour assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection.Charge de travail des inspecteurs du travail.Temps consacré aux tâches administratives.1.Inspections dans les lieux de travail qui ne présentent pas de risques élevés et dans les petites entreprises. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité néerlandaise du travail (NLA) procède à une approche fondée sur le risque pour les inspections. La NLA donne suite aux plaintes et aux signalements en prenant en compte, plus généralement, les évolutions sociétales, et les inspections dans les petites et moyennes entreprises (PME) sont menées en fonction de ces signalements et de l’évolution des secteurs d’activité. Le gouvernement ajoute qu’en 2021 la NLA a lancé un projet axé spécifiquement sur le respect de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans les PME de divers secteurs, en procédant à des contrôles administratifs et à des visites d’inspection sur place. Depuis le lancement du projet, des inspections ont été menées dans dix secteurs – inspection de la SST dans 437 petites entreprises du secteur de la fabrication de meubles en 2022, et de 1 300 PME dans les secteurs des hôtels, des cafés et des restaurants en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les petites entreprises sont inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, en particulier des informations sur les infractions constatées et les sanctions imposées dans le cadre de l’approche du gouvernement fondée sur le risque. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les éléments qui montrent que cette approche a permis de renforcer, sur une base volontaire, les mesures de protection sur le lieu de travail, dans le secteur de la fabrication de meubles, et dans celui des hôtels, des cafés et des restaurants.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de ce type qui sont axées sur les entreprises, autres que les PME, qui ne présentent pas de risques élevés.
2.Tâches administratives confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs partagent leur temps de travail entre diverses activités - inspections, préparation des visites d’inspection, communication de résultats, formation et tâches de coordination - et que, afin de ne pas alourdir leur charge de travail administratif, les inspecteurs ne sont pas tenus de préciser combien de temps ils consacrent à chaque activité. Le gouvernement indique que les chefs d’équipe et de projet supervisent la charge de travail et les tâches administratives en fonction des activités des inspecteurs. Le gouvernement rappelle aussi que plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour alléger les tâches administratives des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le temps consacré par les inspecteurs du travail à des tâches administratives ne font pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales, et de communiquer des informations spécifiques sur tous les progrès accomplis à cet égard.
Article 5, alinéa a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129.Coopération entre les services d’inspection du travail et les institutions privées exerçant des activités analogues. Faisant suite à son commentaire précédent sur la coopération entre l’inspection du travail et les services privés de sécurité et de santé au travail (SST), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NLA supervise les services de SST agréés qui sont mandatés en ce qui concerne les employeurs et que, dans le cadre des procédures d’évaluation, la NLA accorde une importance particulière aux plaintes ou aux signalements émanant d’agents des services privés de SST et de médecins du travail. Selon le gouvernement, cette procédure d’évaluation a été examinée avec l’Association néerlandaise des médecins du travail (NVAB) et l’association des services de SST (OVAL), pour leur faire mieux connaître le fonctionnement de l’inspection du travail et pour accroître le nombre et la qualité des signalements communiqués à la NLA. Dans ce contexte, la commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), qui soulignent qu’il n’y a pas d’échange formel d’informations entre la NLA et les services privés de SST, ce qui pourrait amener à négliger des risques de sécurité importants - les experts externes de la SST, qui peuvent avoir de bonnes raisons de penser que des travailleurs sont exposés à des dangers, ne sont pas tenus d’en informer l’inspection du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour stimuler une coopération efficace entre l’inspection du travail et les services privés de SST (en particulier pour échanger des données pertinentes), et au sujet de l’impact de ces mesures sur les activités de l’inspection du travail.À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’inspection du travail pour remédier aux situations signalées dans les plaintes et les avertissements des services de SST.
Articles 12, paragraphe 1, alinéa a) et 15 c) de la convention no 81 et articles 16, paragraphe 1, alinéa a) et 20 c) de la convention no 129. Inspections sans avertissement préalable. Faisant suite à sa demande précédente d’éclaircissements sur le sens du libellé «inspections partiellement inopinées», la commission note que, selon le gouvernement, il s’agit là d’inspections de routine dans des entreprises qui relèvent de la législation relative à la lutte contre les dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Dans ces cas, l’entreprise est informée préalablement de l’inspection afin d’assurer la présence d’agents compétents pour répondre aux questions des inspecteurs, et de préparer la documentation nécessaire. Toutefois, le gouvernement indique que des informations essentielles – par exemple la date exacte de l’inspection ou le domaine spécifique visé par l’inspection - peuvent ne pas être communiqués à l’avance. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2021 à 2024, 17 inspections sans avertissement préalable ont été menées aux fins de la lutte contre des risques majeurs impliquant des substances dangereuses, et ont permis de constater 33 infractions – 29 rapports de sanction ont été établis. Toutefois, la commission prend note des commentaires de la FNV et de la CNV qui soulignent que les inspections inopinées restent rares et devraient être plus fréquentes afin de garantir la confidentialité de l’identité des plaignants lorsque les inspections sont menées à la suite d’une plainte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection sans avertissement préalable (en indiquant le nombre des inspections inopinées et celui des inspections partiellement inopinées), le nombre et la nature des violations constatées et les mesures prises, en particulier en ce qui concerne le contrôle des risques majeurs impliquant des substances dangereuses.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129.Notification des maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents selon laquelle, en vertu de la loi sur les conditions de travail, les médecins du travail et les services de SST sont tenus de déclarer les maladies professionnelles au Centre néerlandais des maladies professionnelles (NCvB), et pas directement à la NLA. La NLA reçoit du NCvB des données consolidées qui l’aident à établir les priorités de ses inspections. De plus, les médecins du travail sont encouragés à adresser des signalements à l’inspection du travail lorsqu’ils constatent qu’un lieu de travail présente un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique que l’une des difficultés qui se posent pour effectuer des inspections à la suite de la notification d’une maladie professionnelle est le délai qui s’écoule entre l’exposition à la maladie et la manifestation d’effets nocifs pour la santé.
La commission prend également note des préoccupations exprimées par la FNV et la CNV, qui rappellent que les informations fournies dans les rapports du NCvB ne permettent pas à l’inspection du travail de réagir rapidement ou de déployer des activités préventives dans des établissements spécifiques concernés, car les services de SST n’informent pas directement l’inspection du travail des maladies professionnelles qui existent sur un lieu de travail.
De plus, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre d’un projet récemment instauré, on examine actuellement les moyens d’améliorer le système de déclaration des maladies professionnelles, y compris la possibilité d’adresser directement des notifications à la NLA et d’imposer des amendes aux médecins du travail ou aux services de SST qui ne déclarent pas ces maladies. Cette initiative sera élaborée en collaboration avec les partenaires sociaux, la NLA, les médecins du travail et le NCvB. De plus, le projet prévoit d’examiner comment la NLA pourrait mieux utiliser les données du NCvB sur les maladies professionnelles, aux fins d’inspections fondées sur le risque. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des modifications apportées aux systèmes de déclaration des maladies professionnelles, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour informer l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles, afin qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ses fonctions.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129.Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant le contenu des rapports annuels, selon laquelle le rapport annuel de la NLA comprend les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et que le Bureau central des statistiques (CBS) recueille des données sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, données que la NLA prend en compte dans son analyse. En ce qui concerne l’agriculture, le gouvernement indique que la NLA n’élabore pas de rapport sectoriel sur l’agriculture; le gouvernement indique toutefois que, entre 2021 et 2023, quelque 1 400 inspections ont été effectuées dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail comprennent des statistiques sur les infractions constatées (article 21, alinéa e) de la convention no 81).La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour élaborer des statistiques spécifiques sur le secteur agricole qui couvriront l’ensemble des sujets énumérés à l’article 27 de la convention no 129.De plus, en ce qui concerne la pertinence des informations contenus dans le rapport annuel, la commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire ci-dessus au sujet de l’article 14 de la convention no 81 et l’article 19 de la convention no 129 (notification des maladies professionnelles), ainsi qu’à son commentaire qui figure dans son observation relative à l’application des articles 3, 10 et 16 de la convention no 81 et des articles 6, 14 et 21 de la convention no 129 (nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail, charge de travail des inspecteurs du travail et temps consacré à des tâches administratives).
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