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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Ghana (Ratification: 1961)

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Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. Suite à ses commentaires de longue date sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement pas de limite de dose autorisée fixée pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations, mais que l’Autorité ghanéenne des normes inclura des dispositions à cet égard dans ses principes directeurs de 2025. La commission note également que, selon le rapport annuel 2022 de l’Autorité de réglementation nucléaire et sa page Web, cette Autorité s’emploie à élaborer une réglementation sur divers aspects liés aux travaux sous radiations, notamment un règlement de base sur les rayonnements ionisants qui visent à fixer des limites de dose et à tenir compte de l’exposition aux rayonnements ionisants résultant d’activités professionnelles et de rayonnements naturels. La commission rappelle les paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015 sur la convention no 115, dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection contre les radiations, prévoyant: i) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans que la valeur de 50 mSv ne puisse être dépassée au cours d’une année; et ii) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer les limites de dose autorisée pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations, et de revoir les limites de dose autorisée, à la lumière des connaissances actuelles, pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans, conformément à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7de la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur l’élaboration de toute réglementation par l’Autorité de réglementation nucléaire.
Article 8. Limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la dose efficace maximale pour les travailleurs en général est de 5 mSv par an, la commission note que le gouvernement a notifié à l’Autorité ghanéenne des normes de prendre les mesures nécessaires pour revoir ces limites. La commission note que, en vertu de l’article 5 b) de la loi sur l’Autorité de réglementation nucléaire (no 895) de 2015, l’une des fonctions de l’Autorité de réglementation nucléaire est de réglementer l’introduction de sources de rayonnement, de matières nucléaires, d’équipements ou de pratiques qui exposent les travailleurs, les patients, le public et l’environnement à des rayonnements. La commission rappelle également les paragraphes 14 et 35 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, indiquant que les limites de dose d’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations sont celles qui s’appliquent à l’égard de la population, notamment la limite annuelle de dose efficace de 1 mSv. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les limites de dose fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, à la lumière des connaissances actuelles, et d’indiquer les mesures prises à cet égard, y compris des informations sur l’élaboration d’une réglementation par l’Autorité de réglementation nucléaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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