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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Roumanie

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Ratification: 2009)
Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 (Ratification: 1992)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 168 (promotion de l’emploi et indemnités de chômage) dans un même commentaire.
La commission note que la Confédération syndicale nationale «Cartel Alfa» a soumis au Conseil d’administration une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Roumanie de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. Le Conseil d’administration, à sa 346e session (octobre-novembre 2022), a décidé que la réclamation était recevable et a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.346/INS/18/4, paragr. 5). La commission note que les allégations contenues dans la réclamation portent sur l’article 71 de la convention concernant le financement collectif des prestations de la sécurité sociale. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 10, paragraphe 1, et articles 18, 44, 49, 65, 66, 69 et 70 de la convention no 102. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans ses rapports sur l’application du Code européen de sécurité sociale concernant: i) les personnes protégées (soins médicaux); ii) la réduction des soins médicaux; iii) la durée des indemnités de maladie; iv) la valeur totale des prestations aux familles; v) le partage des coûts (prestations de maternité); vi) le taux de remplacement des indemnités de maladie et des prestations de maternité; vii) la révision des taux des prestations à long terme; et viii) le droit de former appel.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 28, lu conjointement à l’article 29 et au tableau annexé à la partie XI, de la convention no 102.Taux de remplacement des pensions. La commission note que, d’après le 13e rapport (2024) que le gouvernement a soumis sur l’application du Code européen de sécurité sociale, dont les dispositions sur les prestations de vieillesse sont les mêmes que celles de la convention, le taux de remplacement d’une pension de vieillesse type après trente ans de cotisation (1 912 lei) par rapport au salaire net (5 440 lei) d’un ouvrier masculin qualifié était de 35,1 pour cent en 2023, ce qui est inférieur au niveau minimum de 40 pour cent, prévu dans le tableau annexé à la partie XI de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir un taux de remplacement d’au moins 40 pour cent du salaire de référence pour un bénéficiaire type après trente ans de cotisation.
Article 10, paragraphe 3, de la convention no 168. Indemnités versées aux travailleurs à temps partiel qui sont en quête d’un emploi à plein temps. La commission note que le gouvernement indique que les personnes qui travaillent dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel ne bénéficient pas d’indemnités de chômage pendant la durée de leur contrat. Rappelant que, conformément à l’article 10, paragraphe 3 de la convention, les États Membres doivent s’efforcer de prévoir le versement d’indemnités aux travailleurs à temps partiel qui sont effectivement en quête d’un emploi à plein temps, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des mesures pour étendre la protection des travailleurs à temps partiel à cet égard.
Article 15, lu conjointement avec l’article 17, paragraphe 1, de la convention no 168. Taux de remplacement des indemnités de chômage. La commission note qu’en vertu de l’article 39(2)(a) de la loi no 76 du 16 janvier 2002, sur le système d’assurance chômage et de stimulation de l’emploi, le montant des indemnités de chômage versées aux personnes ayant cotisé pendant au moins une année équivaut à l’indicateur social de référence (598 lei en mars 2024). La commission rappelle que, conformément aux articles 15 et 17, paragraphe 1, de la convention, des indemnités de chômage correspondant à 50 pour cent du salaire de référence doivent être versées aux personnes qui ont accompli un stage qui ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus. À cet égard, la commission rappelle qu’un stage d’un an entre dans le champ d’application de l’article 17, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des données statistiques démontrant que le taux de remplacement des indemnités de chômage versées aux personnes ayant cotisé pendant une année atteint au moins 50 pour cent du salaire de référence, tel que déterminé par l’article 15, paragraphe 1, de la convention.
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