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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 - Argentine (Ratification: 2021)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1, article 4, paragraphe 2, et article 7 de la convention.Définition et interdiction de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la violence au travail constitue une infraction à l’article 14 bis de la Constitution, qui protège le travail sous ses différentes formes. Le gouvernement indique ce qui suit: 1) la loi no 20744 de 1976 sur le régime du contrat de travail contient plusieurs dispositions qui contribuent à prévenir et à sanctionner les actes de violence et de harcèlement, et qui portent notamment sur l’interdiction de la discrimination, l’égalité de traitement et le principe de bonne foi; et 2) la résolution no 5/2007 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a défini la «violence au travail» aux fins de la création de l’Office consultatif sur la violence au travail (OAVL) (article 2), mais ne l’interdit pas. La commission note aussi que le gouvernement mentionne la Convention collective générale de travail de l’Administration publique nationale (CCTG), homologuée en vertu du décret no 214/2006: 1) ce décret, en établissant le principe de l’éradication de la «violence et du harcèlement», définit en un seul concept la «violence au travail» comme étant «tout comportement et toute pratique inacceptables, et toute omission, ségrégation ou exclusion – de la part d’une ou de plusieurs personnes - qui affectent ou dégradent les conditions de travail, la dignité, les droits ainsi que la santé physique, mentale, sociale et/ou morale d’une personne, et qui sont susceptibles de compromettre l’avenir professionnel de cette personne» (article 124); et 2) le décret interdit les comportements et pratiques inacceptables qui sont constitutifs de violence et de harcèlement (article 37). La commission note aussi que la loi no 11179 de 1921, qui porte adoption du Code pénal, incrimine certains comportements susceptibles de couvrir des formes de violence et harcèlement dans le monde du travail, comme les délits de coups et blessures, de vol ou les délits contre l’intégrité sexuelle. La commission note que, dans leurs observations respectives, l’UIA et la CTA Autonome soulignent l’absence de définition claire et harmonisée de ce qui constitue la violence et le harcèlement; de son côté, la CGT RA indique que, si l’on trouve des définitions de la «violence» dans des conventions et des accords collectifs de travail, la plupart de ces définitions subordonnent la constitution de la violence et du harcèlement à l’intention de nuire et à la récurrence de l’acte préjudiciable. La commission souligne que, conformément à l’article 7 de la convention, une législation définissant et interdisant la violence et le harcèlement dans le monde du travail doit être adoptée. À cet égard, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour inscrire expressément dans la législation applicable au secteur privé une définition et une interdiction de la violence et du harcèlement dans le monde du travail en ligne avec la convention, au-delà de ce qui est prévu dans le Code pénal; et ii) de fournir des exemples des comportements qui ont été traités à travers de l’application dans la pratique de la définition de la «violence au travail» qui figure dans la CCTG (par exemple, dans des décisions administratives), et de préciser si cette convention collective recouvre les menaces et les comportements qui causent ou sont susceptibles de causer un dommage d’ordre économique.
Définition et interdiction de la violence et du harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail. Le gouvernement indique ce qui suit à propos de la loi no 26485 de 2009 de protection intégrale, qui vise à prévenir, punir et éradiquer la violence à l’égard des femmes dans les milieux où se déroulent leurs relations interpersonnelles (articles 4 et 6): 1) cette loi définit la «violence à l’égard des femmes» ainsi que plusieurs de ses formes et modalités, telles que la violence «physique», «psychologique», «sexuelle» (qui inclut le harcèlement sexuel), «économique et patrimoniale», «symbolique», «institutionnelle» et «politique», ainsi que la «violence au travail»; 2) elle considère comme de la violence au travail à l’égard des femmes, entre autres, le fait de percevoir un salaire inférieur pour le même travail ou la même fonction, et l’obligation de se soumettre à un test de grossesse; et 3) cette loi est réglementée par le décret no 1011/2010, qui définit le harcèlement psychologique sur le lieu de travail (article 6). La commission note également que: 1) la CCTG établit une définition de la violence et du harcèlement au motif du genre qui correspond au texte de la convention no 190 (article 124 bis); et 2) la résolution no 5/2007, aux fins de la création de l’OAVL, inclut la «violence de genre» et le «harcèlement sexuel» dans la notion de violence au travail, mais ne les définit pas ni ne les interdit. La commission note que les dispositions de la loi no 26485 définissent et interdisent certaines des formes de violence et de harcèlement fondés sur le genre visées à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention. La commission souligne que le concept de «violence et harcèlement fondés sur le genre» énoncé à l’article 1, paragraphe 1 b) a un sens plus large car il couvre toutes les personnes, et pas seulement les femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation applicable au secteur privé la définition et l’interdiction expresse de la violence et du harcèlement fondés sur le genre à l’égard de toutes les personnes, et pas seulement des femmes.En ce qui concerne le harcèlement sexuel, la commission rappelle ses commentaires au sujet de l’application de la convention no 111 et, plus particulièrement, de l’inclusion dans la législation d’une définition et d’une interdiction claires du harcèlement sexuel.
Articles 2 et 3. Champ d’application. Le gouvernement indique que: 1) les salariés, les autres travailleurs, quel que soit leur statut contractuel, et les personnes en formation sont protégés contre la violence et le harcèlement; 2) en ce qui concerne la législation applicable au secteur privé, les obligations de sécurité et d’égalité de traitement prévues dans la loi no 20744 (travail salarié) et la loi no 26727 de 2011 sur le régime du travail agraire s’appliquent; et 3) les dispositions applicables couvrent toutes les situations visées à l’article 3 de la convention, à l’exception des trajets entre le domicile et le lieu de travail. Le gouvernement souligne par ailleurs que la loi no 26485 vise la violence numérique ou télématique à l’égard des femmes, et que la loi no 27555 de 2020 sur le régime juridique du contrat de télétravail inclut la protection de la vie privée du travailleur lorsque des logiciels de surveillance sont utilisés pour le télétravail. La commission note que: 1) en ce qui concerne les candidats à un emploi et les personnes à la recherche d’un emploi, la CCTG exige que les processus de sélection se déroulent sans violence ni harcèlement à l’égard des candidats (article 57); 2) la loi no 26485, en plus d’avoir un champ d’application générale, couvre expressément la violence à l’égard des femmes qui est susceptible d’entraver leur accès à l’emploi, ainsi que la violence contre les femmes dans les espaces publiques, y compris les moyens de transport; 3) la loi no 20744 exclut de son champ d’application non seulement le travail agricole mais aussi les travailleurs domestiques, dont le régime spécial établi par la loi no 26844 de 2013 ne semble pas contenir de dispositions analogues; et 4) la loi no 24557 sur les risques professionnels couvre les accidents du travail (définis comme des évènements soudains et violents) survenus du fait ou à l’occasion du travail, ou lors du trajet entre le domicile du travailleur et le lieu de travail, à condition que la personne lésée n’ait pas interrompu ou modifié ce trajet pour des raisons étrangères au travail (article 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui fournissent une protection contre la violence et le harcèlement, dans le secteur privé, aux candidats à un emploi et aux personnes à la recherche d’un emploi, aux bénévoles et aux individus exerçant l’autorité, les fonctions ou les responsabilités d’un employeur, notamment dans les cas qui ne sont pas couverts par la loi no 26485. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les travailleurs domestiques sont protégés contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 6 de la loi no 24557 ou toutes autres dispositions législatives pertinentes couvrent les cas de violence et de harcèlement dans les trajets au travail comme le prévoit la convention. Elle lui demande également de fournir des informations, si elles sont disponibles, sur la manière dont la législation pertinente a été appliquée dans la pratique aux cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail survenus dans les situations visées à l’article 3 a) à f), notamment en ce qui concerne le trajetdu et vers le lieu de travail.
Article 4, paragraphe 2.Approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: 1) la création du Forum fédéral pour l’éradication de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, et du Réseau territorial contre la violence au travail; 2) le rôle de l’OAVL en ce qui concerne l’aide et les orientations à fournir dans les cas de violence au travail; et 3) des programmes spécifiques tels que «Qualitas 190» (pour le secteur des employeurs) et «COOP 190» (pour le secteur des coopératives), et la signature de protocoles d’accord avec des organisations syndicales et d’employeurs. La commission note aussi que les dispositions et mesures mentionnées par le gouvernement se réfèrent rarement à la violence et au harcèlement impliquant des tiers. Dans ses observations, la CTA Autonome indique que le cadre réglementaire de lutte contre la violence et le harcèlement n’est pas suffisamment harmonisé (dispersion normative), et que de nombreuses conventions et accords abordent la violence et le harcèlement dans des clauses déclaratoires qui ne comportent ni principes directeurs ni indications opérationnelles concrètes.
La commission note aussi que le gouvernement fait état de nombreux plans, projets et mesures aux fins de l’élimination de la violence de genre et d’une aide dans ce domaine. La commission note toutefois que plusieurs des politiques et programmes mentionnés par le gouvernement étaient administrés par le ministère des Femmes, du Genre et de la Diversité (MMGD) et que, selon des informations publiques, ce ministère a été supprimé en 2024. La commission estime que de nombreuses dispositions de la convention nécessitent des mesures spécifiques pour leur mise en œuvre et prie instamment le gouvernement de veiller à ce des mesures soient prises à cet égard. Il note également que le gouvernement indique que les traités internationaux ont un statut supérieur à celui du droit national et que plusieurs d’entre eux jouissent d’un statut constitutionnel, ce qui est pertinent aux fins de l’interprétation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour: i) promouvoir une approche intégrée dans un cadre normatif clair et harmonisé sur la violence et le harcèlement; et ii) tenir compte de la violence et du harcèlement impliquant des tiers dans le monde du travail.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les mesures pertinentes pour appliquer la convention tiennent compte de la dimension de genre, et quelles institutions assurent le suivi des programmes et projets adoptés.
Articles 5 et 6. Promouvoir le travail décent. Égalité et non-discrimination. Le gouvernement indique que: 1) le Programme fédéral de renforcement pour la promotion du travail décent (résolution ministérielle 485/2023) vise à stimuler des actions directes pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail; 2) le programme «Milieux de travail sans discrimination» vise à réduire les taux d’inégalité, en prenant particulièrement en compte les différentes formes de discrimination qui se produisent sur le lieu de travail et sur le marché du travail; et 3) d’autres politiques adoptées dans le domaine de l’égalité, telles que le Plan national contre la violence de genre, suivent une approche intersectorielle qui permet de cibler des groupes spécifiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures relatives à la violence et au harcèlement dans le monde du travail qui ont été prises dans le cadre du Programme fédéral de renforcement pour la promotion du travail décent, du programme «Milieux de travail sans discrimination» et du Plan national contre la violence de genre.La commission renvoie aussi à ses commentaires sur la convention no 111.
Article 8. Mesures préventives appropriées. Le gouvernement mentionne diverses mesures et programmes de régularisation et de déclaration de l’emploi, et indique ce qui suit: 1) les inspecteurs du travail sont compétents et formés pour détecter l’existence de noyaux d’activité dans lesquels le travail n’est pas déclaré (loi no 25877 de 2004 portant réglementation du régime du travail, article 29); 2) les personnes occupées dans l’économie informelle peuvent accéder à des programmes d’aide pour les femmes et les LGBTI+ victimes de la violence de genre; et 3) la loi d’urgence publique no 27345 de 2016 vise à promouvoir et à défendre les droits des travailleurs de l’économie populaire. La commission note également que la loi no 26485 couvre la violence à l’égard des femmes dans les espaces publics, la privation des moyens indispensables pour mener une vie digne – privation qui constitue une forme de «violence économique et patrimoniale», et la violence exercée par des fonctionnaires de haut rang, des cadres, des fonctionnaires de rang intermédiaire et des agents en fonction dans des organismes, entités ou institutions publiques, qui constitue une «violence institutionnelle» (articles 5 et 6). En ce qui concerne les secteurs, professions et types de travail les plus exposés à la violence et au harcèlement, la commission se félicite de la signature d’un accord-cadre dans la métallurgie mentionnée dans les observations de l’UIA, et des études sur la violence et le harcèlement dans les secteurs de l’électricité et de la santé notées par la CGT RA. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si l’inspection du travail est compétente pour traiter les cas de violence et de harcèlement à l’égard de travailleurs de l’économie informelle (ou, si ce n’est pas le cas, d’indiquer quelles autorités sont compétentes); et ii) les mesures prises pour prévenir la violence et le harcèlement à l’égard de ces travailleurs, en particulier les mesures prévues dans les programmes de régularisation et les mesures destinées à prévenir la violence et le harcèlement commis par des autorités publiques.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour identifier, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, les secteurs, professions et formes de travail dans lesquels l’incidence de la violence et du harcèlement est plus élevée, et sur les mesures axées spécifiquement sur la prévention et la protection.La commission renvoie à son commentaire sur la convention no 189 dont l’objet est d’assurer aux travailleuses et travailleurs domestiques une protection effective.
Article 9. Responsabilités des employeurs. La commission note que: 1) la CCTG oblige l’employeur à veiller à un bon climat de travail, en mettant fin à tout acte de violence et de harcèlement au travail (article 33); 2) la loi no 20744 (article 75) et la loi no 26727 (article 45) obligent l’employeur à adopter les mesures voulues pour protéger l’intégrité psychophysique et la dignité des travailleurs; et 3) la loi no 19587 de 1972 sur la santé et la sécurité au travail oblige l’employeur à adopter et à mettre en œuvre des mesures de santé et de sécurité adéquates pour protéger la vie et l’intégrité des travailleurs (article 8).
Article 9, alinéa a). Politique du lieu de travail. Le gouvernement indique que, en application de la loi no 19587 et son décret d’application, l’accent est mis sur la révision et l’actualisation des politiques du lieu de travail relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) afin d’instaurer des milieux de travail sûrs, exempts de violence et de harcèlement. La commission note également que: 1) dans le secteur public national, la CCTG établit des principes directeurs pour lutter contre la violence et le harcèlement, et le Protocole-cadre pour la lutte contre la violence de genre dans le secteur public national prévoit notamment des activités de prévention, d’orientation, de conseil et de traitement de cas; et 2) le gouvernement indique que des dispositions relatives à la violence et au harcèlement figurent dans plusieurs conventions collectives et plans d’action au sein de l’administration, et que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale prépare actuellement un plan d’action au sujet de la violence et du harcèlement. Tout en prenant note de ces informations, la commission considère que, en vertu de l’article 9 a) de la convention, la législation devrait exiger la mise en œuvre de mesures pour prévenir la violence et le harcèlement dans des politiques du lieu de travail, politiques qui peuvent être adaptées selon ce qui est «raisonnable et pratiquement réalisable», et que ceci peut se faire avec des politiques du lieu de travail déjà existantes (telles que celles sur la santé et sécurité au travail ou sur l’égalité) ou d’autres politiques spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévoir une telle législation et rappelle l’importance de veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants soient consultés à cet égard.La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’application du Protocole-cadre est obligatoire ou facultative.
Article 9, alinéas b) et c).Gestion de la sécurité et de la santé au travail, y compris en lien avec les dangers et les risques de violence et de harcèlement. Le gouvernement indique que la résolution no 103/2005 de la Surintendance des risques au travail (adoptée en vertu de l’article 36 de la loi no 24557 de 1995 sur les risques au travail) reprend les principes directeurs de l’OIT-OSH 2001 – ces principes directeurs font référence aux risques physiques, psychosociaux ou liés à l’organisation du travail qui peuvent entraîner des lésions, des affections et des maladies liées au travail –, et que la surveillance du milieu de travail prend aussi en compte des facteurs tels que l’organisation du travail et les facteurs psychosociaux. Le gouvernement ajoute qu’ont été élaborés le guide «Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et prévention de la violence et du harcèlement sur le lieu de travail» ainsi que la «Liste de vérification des mesures de prévention de la violence et du harcèlement sur le lieu de travail et des risques psychosociaux connexes» afin que l’employeur puisse appliquer facilement les mesures nécessaires pour instaurer des conditions exemptes de violence et de harcèlement sur le lieu de travail. De plus, une procédure type pour identifier les dangers et évaluer les risques de violence et de harcèlement sera élaborée. La commission note aussi que la CCTG prévoit que, lors de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail, les conditions de travail, par exemple les facteurs psychosociaux et les aspects organisationnels du travail, seront prises en compte, ainsi que le milieu de travail et les éléments socioculturels dont dépend la qualité de la relation de travail (articles 115 et 116). La commission prend note des observations de la CTA Autonome selon lesquelles la sécurité et la santé au travail ne sont pas au centre de la lutte contre la violence et le harcèlement, et que des espaces tripartites de participation dans le domaine de la SST ne sont pas systématiquement mis en place, alors que ces espaces seraient utiles pour lutter contre la violence et le harcèlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application, dans la pratique, de la résolution no 103/2005 et de la CCTG pour traiter le phénomène de la violence et du harcèlement dans les mesures de SST (par exemple, s’il y a eu des évaluations de risques qui ont été considérées incomplètes dû au manque de prise en compte des risques de violence et harcèlement); et ii) les progrès réalisés dans l’élaboration et la diffusion des différents guides et procédures mentionnés ci-dessus (et d’en communiquer copie).
Article 9, alinéa d). Information et formation. La commission note que la loi no 19587 érige en principe essentiel la publication et la diffusion des recommandations et des techniques de prévention des risques professionnels (article 5 ñ)), oblige l’employeur à disposer et à maintenir dans des endroits visibles des avis ou des affiches présentant les mesures de santé et de sécurité, et à promouvoir la formation du personnel responsable (article 9 j) et k)). Cette loi oblige le travailleur à prendre part à l’organisation de programmes éducatifs et de formation, et à respecter les réglementations sur la santé et la sécurité (article 10). En outre, la loi no 24557 prévoit que l’employeur doit fournir aux travailleurs des informations ainsi qu’une formation sur la prévention des risques professionnels, et que les travailleurs doivent respecter les normes de santé et de sécurité (articles 31 a) et b)). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans ce cadre pour fournir des informations et une formation sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir ces informations et cette formation sous des formes accessibles selon le cas.
Article 10, alinéas a) et h).Suivi et contrôle de l’application. Le gouvernement indique ce qui suit: 1) le Système intégral d’inspection du travail et de la sécurité sociale (SIDITYSS) contrôle le respect des normes du travail et est compétent pour intervenir en cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail; et 2) le Conseil fédéral du travail adopte des protocoles normalisés d’inspection. La commission note à cet égard qu’en vertu de la loi no 25212 de 1999 sur le Pacte fédéral du travail, les inspecteurs sont habilités à ordonner des mesures immédiatement exécutoires, y compris l’arrêt du travail, lorsqu’il existe un danger imminent pour la santé, l’hygiène ou la sécurité du travailleur (annexe II, article 7). La commission note aussi, d’après des informations publiques, que plusieurs institutions et organismes semblent recueillir des données ou élaborer des études sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail (entre autres, l’OAVL, l’Observatoire argentin de la santé et de la sécurité au travail et la Commission pour l’égalité de chances et de traitement dans l’administration publique nationale (CIOT)) et que, dans le cadre des enquêtes sur l’emploi, le travail et les conditions de santé (ECETSS), des questions sont posées sur l’exposition à la violence physique, au harcèlement sexuel et au actes de harcèlement/d’intimidation. La commission note que, dans ses observations, la CTA Autonome indique que l’inspection du travail ne dispose pas de la formation et des outils nécessaires pour détecter les situations de violence et de harcèlement, et intervenir dans ces situations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la formation dispensée à l’inspection du travail pour identifier et traiter la violence et le harcèlement; ii le nombre de cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail dont ont été saisies l’inspection du travail et d’autres autorités compétentes, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées; et iii) si elles sont disponibles, les données recueillies et les études publiées récemment sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail.
Article 10, alinéas b) et e).Accès aisé à des mécanismes et procéduresde signalement et de règlement des différendssûrs, équitables et efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur ce qui suit: 1) l’OAVL est habilité à donner des orientations et/à recevoir des plaintes sur la violence au travail (l’OAVL a traité 2 394 demandes d’orientations en 2023); et l’OAVL est compétent pour informer le plaignant au sujet des procédures disponibles et transmettre aux organes compétents les cas et les dossiers correspondants; 2) le régime de conciliation obligatoire s’applique avant d’entamer la procédure judiciaire pour des différends du travail individuels et collectifs (loi no 24635 sur la conciliation obligatoire des différends du travail), différends qui couvrent les cas de violence au travail; et 3) la Justice nationale du travail est compétente dans ce domaine, en vertu de la loi no 18345 sur l’organisation et la procédure de la Justice nationale du travail. La commission observe également que, en ce qui concerne le secteur public: 1) la loi-cadre no 25164 portant réglementation de l’emploi public national prévoit l’instruction d’une procédure administrative pour certaines infractions (article 35), entre autres le manquement à certains devoirs, par exemple celui se comporter avec respect et courtoisie et de ne pas commettre de discrimination (articles 23, 24 et 32); cette loi-cadre prévoit aussi des moyens de recours devant la juridiction administrative, ainsi que des moyens de recours contentieux-administratif dans le cas d’actes passibles de sanctions à l’encontre du personnel de l’administration (article 39); et 2) le Protocole-cadre pour le secteur public national prévoit une procédure pour la réception de demande d’orientations et de plaintes. La commission note aussi qu’il existe un système de conciliation obligatoire dans le domaine du travail mais que la loi no 26485 interdit les audiences de médiation et de conciliation pour les cas de violence contre les femmes (article 28). La commission note en outre les mesures et les programmes d’aide et d’orientation assurés par l’OAVL et la CIOT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises pour garantir que les mécanismes de plainte et les procédures de règlement de différends sont sûrs (par exemple, des mesures de protection contre la victimisation et les représailles); et ii) s’ils sont disponibles, des exemples des mécanismes au niveau du lieu de travail qui ont été mis en place pour présenter des plaintes et enquêter dans des cas de violence et de harcèlement.La commission prie aussi le gouvernement de préciser comment la loi no 24635 et l’article 28 de la loi no 26485 se conjuguent dans la pratique dans les cas de violence contre les femmes dans le monde du travail.
Accès aisé à des moyens de réparation appropriés et efficaces. Le gouvernement indique que la loi no 20744 établit le droit du travailleur de mettre fin au contrat de travail avec un motif valable, en cas de non-respect par l’autre partie des obligations qui découlent du contrat (article 245). La commission note également que: 1) la loi no 26485 dispose que les femmes victimes de violence fondée sur le genre peuvent demander une réparation civile (article 35); et 2) la loi no 23592 de 1988 sur les mesures contre les actes discriminatoires exige la cessation des actes discriminatoires et la réparation des dommages moraux et matériels, disposition qui pourrait être pertinente dans les cas de violence et de harcèlement fondés sur des motifs interdits de discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur des exemples des réparations accordées, dans des cas spécifiques, aux victimes de violence et harcèlement en vertu des dispositions en question (par exemple, dans des décisions de justice).La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient des moyens de recours et de réparation pour les victimes en cas de violence et harcèlement dans le secteur public.
Mécanismes, soutien, services et moyens de recours et de réparation tenant compte des considérations de genre. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur plusieurs initiatives et services de soutien aux femmes et aux LGBTI+ victimes de violence fondée sur le genre, y compris la violence au travail, notamment: 1) divers programmes (aide économique, promotion de l’emploi, création de projets productifs, services juridiques et d’accès à la justice) pour les victimes de violence fondée sur le genre; 2) la ligne téléphonique Línea 144; et 3) la mise en place d’un réseau d’aide intégrale pour les victimes de violence fondée sur le genre. La commission note également que la loi no 26485 et son décret réglementaire mentionnent: 1) la flexibilité en matière de preuve et ce que la commission d’experts a indiqué au sujet des principes gouvernant la preuve (articles 6 et 16); 2) le droit à un traitement respectueux, la prise en compte de l’opinion des personnes entendues et le droit de s’opposer à des inspections corporelles (articles 3 et 16); et 3) une procédure d’urgence spécifique pour les cas de violence commise à l’égard de femmes (articles 20 à 28). La commission note également que: 1) le décret no 456/2022 sur les enquêtes administratives prévoit un traitement respectueux, sans procéder à des enquêtes sur des éléments à caractère intime qui n’ont pas d’utilité pour la procédure; et 2) le Protocole-cadre pour le secteur public national ainsi que les principes directeurs pour la formation professionnelle et la promotion de l’emploi, qui traitent – le protocole et les principes directeurs – des cas de violence fondée sur le genre, font également référence aux principes de respect et d’écoute active et empathique, et prévoient des garanties pour que les personnes entendues n’aient pas à exposer à nouveau, et inutilement, les faits en cause. La commission se félicite des nombreuses initiatives de soutien adoptées et prie le gouvernement d’indiquer si ces initiatives couvrent toutes les victimes de violence fondée sur le genre et de harcèlement, y compris les hommes.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations, si elles sont disponibles, sur toute autre mesure prise pour veiller à ce que les mécanismes de plainte et de règlement des différends tiennent compte des considérations de genre (par exemple dans le cadre de l’intervention de l’inspection du travail).
Article 10, alinéa c).Protection de la vie privée et de la confidentialité. Le gouvernement mentionne: 1) la loi no 26485, qui énonce le principe du respect du droit à la confidentialité et à la vie privée (article 7) et garantit, dans les registres, la confidentialité de l’identité du plaignant et de l’identité des parties (articles 21 et 37); 2) la CCTG et le Protocole-cadre pour le secteur public national, qui prévoient des garanties de confidentialité et de discrétion dans le traitement des demandes d’orientations et des plaintes; et 3) l’engagement de confidentialité qui s’applique au stade de la conciliation préalable obligatoire dans la juridiction du travail. La commission note que des exigences de confidentialité sont également prévues pour toute intervention de l’OAVL (résolution no 5/2007, article 6), et pour les procédures régies par les principes directeurs relatifs à la formation professionnelle et à la promotion de l’emploi (article V(a)), et que l’instruction administrative est considérée comme confidentielle jusqu’au terme de la procédure de preuve (décret no 456/2002, article 46). La commission souligne que l’énoncé «personnes concernées» à l’article 10 c) de la convention inclut non seulement les victimes et les témoins, mais aussi les personnes visées par la plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans la mesure du possible et selon qu’il convient, pour protéger la vie privée des personnes visées par des plaintes pour violence et harcèlement dans le monde du travail.
Article 10, alinéa d).Sanctions. Le gouvernement indique que la loi no 25212 de 2006 qualifie d’«infractions très graves» les décisions de l’employeur qui comportent une discrimination, quelle qu’elle soit, dans l’emploi ou la profession, les actes de l’employeur contraires à la vie privée et à la dignité des travailleurs, et les actes ou omissions dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail susceptibles d’entraîner un risque grave et imminent pour la santé des travailleurs. La loi punit ces infractions d’une amende dont le montant représente 50 à 2 000 pour cent de la valeur mensuelle du salaire minimum et, en cas de récidive, les sanctions peuvent comporter la fermeture de l’établissement et l’interdiction pour l’employeur d’exercer ses activités (annexe II, articles 4 et 5) La commission observe également que: 1) la CCTG qualifie les actes de violence et de harcèlement dans le monde du travail et la violence de genre de «fautes graves» aux termes de l’article 32(e) de la loi-cadre no 25164 de 1999 portant réglementation de l’emploi public; 2) les actes de discrimination sont également considérés comme des «fautes graves» aux termes du même article; et 3) le nonrespect de l’obligation d’avoir un comportement coopératif, respectueux et courtois dans les relations avec le public et les autres membres du personnel peut être considéré comme une faute grave, selon la gravité et l’ampleur des faits (articles 23(b) et 32(e) de la loi no 25164). La commission note aussi que le Code pénal prévoit les sanctions correspondantes pour divers comportements susceptibles de constituer de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si des dispositions législatives dans la loi no 25212 sanctionnent ou ont été appliquées pour sanctionner des actes ou des comportements constitutifs de violence et de harcèlement qui n’ont pas été commis par l’employeur.
Article 10, alinéa f).Violence domestique. Le gouvernement indique que des conventions collectives dans le secteur privé prévoient des mesures relatives à la violence domestique. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement mentionne l’article 147 bis de la CCTG, qui prévoit: 1) un congé pleinement rémunéré pour les victimes de violence de genre pendant une période maximale de quinze jours consécutifs, période qui peut être prolongée une fois; et 2) la possibilité de changer de lieu de travail et/ou de modifier les heures de service, à la demande de l’agent, s’il partage un lieu de travail avec l’auteur de l’acte de violence, les mesures nécessaires étant examinées pour que ces modifications puissent s’appliquer à l’auteur de l’acte de violence. Le gouvernement signale aussi que le Protocole-cadre pour le secteur public national dispose que les personnes qui subissent une situation de violence de genre en dehors de leur lieu de travail seront accompagnées par l’organisme dans lequel elles travaillent (article 3). La commission se félicite des mesures adoptées et prie le gouvernement de fournir des informations, si elles sont disponibles, sur: i) les conventions collectives du secteur privé qui prévoient des mesures relatives à la violence domestique; et ii) le nombre d’hommes et de femmes qui ont bénéficié de mesures de congé pour violence fondée sur le genre, ou du changement du lieu de travail et/ou de la modification des heures de travail de l’auteur présumé ou de la victime. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour atténuer l’impact de la violence domestique dans le monde du travail (par exemple, en tenant compte de la violence domestique dans les analyses de risque).
Article 10, alinéa g).Droit de se retirer d’une situation de travail et devoir d’en informer la direction. Le gouvernement se réfère à l’article 75 de la loi no 20744, en vertu duquel le travailleur peut refuser d’effectuer un travail, sans perte ni réduction de sa rémunération, si le travail qui est exigé est contraire aux conditions nécessaires à la santé et à la sécurité au travail, dans le cas d’un danger imminent pour la santé et la sécurité. La commission rappelle que, dans ses commentaires sur la convention no 155, elle avait pris note de l’article 31, 3 (c) de la loi no 24557, qui oblige les travailleurs à informer l’employeur des faits dont ils ont connaissance qui ont trait aux risques professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 75 de la loi no 20744 dans les cas de violence et de harcèlement, et sur le devoir d’informer la direction de cette situation.La commission renvoie également à ses commentaires concernant l’application de la convention no 155 à cet égard.
Article 11, alinéa a).Traitement de la violence et du harcèlement dans les politiques pertinentes. La commission note que le gouvernement mentionne: 1) le Groupe de travail interministériel permanent «Travail et migration» – aux fins de la coordination des actions à déployer, il a entre autres fonctions celle de prévenir et d’éliminer les risques et les vulnérabilités auxquels sont confrontés les migrants et les réfugiés dans le monde du travail; 2) le Programme national pour l’égalité entre hommes et femmes dans le travail, l’emploi et la production («Igualar») 2020, qui a notamment pour objectif spécifique de contribuer à faire reculer la violence et le harcèlement au travail que les femmes et les différents genres subissent dans le monde du travail; 3) les Plans d’action nationaux contre la violence fondée sur le genre 2020-2022 et 2022-2024, qui prévoient des mesures pour traiter la violence fondée sur le genre au travail; et 4) la Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, qui sera révisée et actualisée en concentrant l’action sur l’instauration de milieux de travail sûrs, salubres et exempts de violence et de harcèlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures visant à lutter contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail qui ont été prises dans le cadre du Groupe de travail «Travail et migration», du programme «Igualar» et des Plans d’action nationaux contre la violence fondée sur le genre; et ii) les progrès réalisés dans la révision et l’actualisation de la Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail.
Article 11, alinéas b) et c).Orientations, outils de formation et campagnes de sensibilisation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour mettre à la disposition des employeurs et des syndicats des activités de formation, des outils et des documents d’orientation, notamment par le biais de l’OAVL, du programme «Qualitas 190», du programme «COOP 190» pour le secteur coopératif, et du «Forum fédéral pour l’éradication de la violence et du harcèlement dans le monde du travail». Le gouvernement mentionne aussi des campagnes pour sensibiliser le public à la violence sur le lieu de travail et à la violence fondée sur le genre. Le gouvernement mentionne aussi la mise en œuvre de la loi no 27499 (loi Micaela) sur la formation obligatoire des fonctionnaires aux questions de genre. La commission note aussi que l’UIA et la CGT RA mentionnent, dans leurs observations, des documents d’orientation et de formation élaborés par les autorités et par les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les orientations et les outils de formation, sur les campagnes de sensibilisation à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, sur les données relatives au niveau de participation des hommes et des femmes à ces initiatives et sur les critères adoptés pour rendre ces outils accessibles, le cas échéant. La commission prie également au gouvernement d’indiquer s’il a envisagé d’élaborer des documents d’orientation compilant les principales normes juridiques applicables aux cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail.
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