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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2015)

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Demande directe
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Partie II (Soins médicaux) de la convention. Prestation de soins médicaux, types de prestations et participation aux coûts. Articles 7 et 10. État morbide. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les prestations de soins de santé prévues en cas d’état morbide.
Article 10, paragraphe 1, alinéa b), lu conjointement avec l’article 49 de la partie VIII (Prestations de maternité). Prestations médicales de maternité. La commission prie le gouvernement de confirmer que, dans les hôpitaux publics, les prestations médicales de maternité, à savoir: a) les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée; et b) l’hospitalisation, lorsqu’elle est nécessaire, sont offertes gratuitement aux femmes résidant à Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34. Soins médicaux en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que conformément à l’article 12(2) du règlement relatif aux prestations en cas d’accident du travail de la caisse nationale d’assurance (Ordonnance 6 de 1997), les frais médicaux liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont remboursés s’ils ne dépassent pas le niveau raisonnable de frais qu’engage le requérant. En outre, le montant des honoraires et des frais qui peuvent être remboursés est défini par le Directeur de la caisse nationale d’assurance (article 12(4)). Rappelant qu’en vertu de l’article 34 de la convention, la participation aux coûts des prestations de soins de santé énumérées au paragraphe 2 dudit article n’est pas autorisée, la commission prie le gouvernement de préciser ce qu’il convient d’entendre par «frais raisonnables» et d’indiquer dans quelle mesure cette expression englobe les coûts réels des soins médicaux supportés par les victimes d’accidents du travail et par les personnes atteintes de maladies professionnelles.
Article 35. Réadaptation à un travail approprié des victimes d’accidents du travail et rééducation professionnelle. La commission prie de nouveau le gouvernement de rendre compte de toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à l’article 35 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), articles 50 et 51. Prestations de maternité en espèces. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les prestations de maternité en espèces allouées dans la pratique.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations de retraite au coût de la vie.Rappelant qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 10 de la convention, les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains, lorsque celles-ci résultent de variations sensibles du coût de la vie, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations comme demandé sous le titre VI du formulaire de rapport relatif à la convention.
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