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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Honduras (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) rendues le 1er octobre 2020, et de la réponse du gouvernement à cellesci. Elle prend également note du rapport du gouvernement ainsi que des observations du COHEP qu’elle a reçues le 30 août 2024.
La commission note que, comme le signale le COHEP dans ses observations, un avant-projet de loi portant sur le système complet de protection sociale a été rédigé, préparé par la Commission technique du ministère du Développement social, avec l’appui de techniciens de l’Institut hondurien de la sécurité sociale (IHSS) et de l’Institut national de prévoyance sociale du corps enseignant, et avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur toute évolution du processus de réforme du système de sécurité sociale susmentionné.
Partie II (Soins médicaux). Article 9, en relation avec l’article 1 de la convention. Conjoints et enfants à charge. La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur le nombre de conjoints et d’enfants à charge protégés. La commission prend également note des points suivants: 1) selon le gouvernement, le décret no 56-2015 portant loi-cadre sur le système de protection sociale a été déclaré inconstitutionnel par la résolution SCO-0858-2015 rendue par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice et publiée au Journal Officiel no 36 061 du 27 octobre 2022; et 2) selon le COHEP, à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité du décret no 56-2015, la protection des enfants des bénéficiaires est désormais régie par le Règlement de la loi sur la sécurité sociale, approuvé par l’accord 003-JD-2005 du 29 juin 2003. La commission fait observer qu’en vertu de l’article 51 du règlement susmentionné, les enfants des personnes assurées bénéficient de prestations médicales jusqu’à leurs 11 ans. La commission observe également avec intérêt que l’avantprojet de loi portant sur le système complet de protection sociale prévoit de modifier l’article 36 de la loi sur la sécurité sociale et le décret no 0802001 du 1er juin 2001 afin que les enfants puissent bénéficier de prestations médicales jusqu’à leurs 18 ans. Dans ce contexte, la commission rappelle que l’article 1 de la convention considère que le terme «enfant» désigne un enfant audessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui est prescrit. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations une fois que le changement dans le système de sécurité sociale concernant ce sujet aura eu lieu.
Article 65, paragraphe 10. Révision des montants des paiements périodiques en cours. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent.
Article 71, paragraphes 1 et 3, et article 72, paragraphe 1, et application de la convention dans la pratique. Réformes structurelles du système. La commission prend note des informations du gouvernement relatives au décret no 48-2024 du 30 avril 2024 portant création de la loi sur la régularisation des contributions et des cotisations de l’IHSS. La commission observe que cette publication répond à la nécessité de restituer les contributions à la sécurité sociale après la perte de revenus liée à la déclaration d’inconstitutionnalité du décret no 56-2015 et que son article 1 énonce les contributions suivantes pour les bénéficiaires de l’assurance invalidité, vieillesse et décès du régime prévisionnel de l’IHSS: un taux de cotisation de 3,5 pour cent pour l’employeur, de 2,5 pour cent pour le travailleur et de 0,5 pour cent pour l’État. À cet égard, la commission souligne que l’avant-projet susmentionné prévoit des taux de cotisation différents, à savoir: 3,75 pour cent pour l’employeur, 1,75 pour cent pour le travailleur, plus un apport de solidarité de l’État à hauteur de 0,5 pour cent.
La commission prend également note que, selon les informations fournies par le gouvernement, trois études actuarielles sur les régimes de l’assurance invalidité, vieillesse et décès, risques professionnels et maladie et maternité ont été réalisées avec l’assistance du BIT, ainsi qu’un diagnostic institutionnel effectué par l’IHSS. Enfin, la commission prend note que, selon le gouvernement et en raison de la situation financière et actuarielle ainsi qu’à la demande de la Commission nationale des banques et assurances, une équipe technique a présenté une proposition de réforme de la loi sur la sécurité sociale qui a été transmise au conseil d’administration de l’IHSS en septembre 2023 et qui est encore, à ce jour, en attente d’être approuvée afin de poursuivre le processus. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de réforme du système de sécurité sociale sur le financement et la viabilité budgétaire du système, ainsi qu’une copie des études actuarielles et du diagnostic institutionnel qui ont été réalisés dans ce cadre.
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