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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Honduras (Ratification: 1964)

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Observation
  1. 2024
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2012
Demande directe
  1. 2007
  2. 2003
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) du 1er octobre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à cellesci. La commission prend également note du rapport du gouvernement ainsi que des observations du COHEP qu’elle a reçues le 30 août 2024.
Article 1 de la convention. Notification des maladies professionnelles. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur les difficultés liées au fonctionnement du système de notification des maladies professionnelles. Elle prend note que, selon le gouvernement, un tel système n’a pas encore été mis en place malgré le fait que la Direction générale de l’inspection du travail dispose de plateformes en ligne qui permettent aux entreprises de déclarer les accidents du travail qui se sont produits dans leurs locaux. À cet égard, la commission note que le gouvernement considère qu’il y a lieu d’intégrer l’obligation de notifier les maladies professionnelles dans la réforme du Code du travail, à condition que les autorités concernées aient émis l’avis de les qualifier comme telles. La commission note avec regret qu’une norme interne concernant l’obligation pour les employeurs de notifier les maladies professionnelles n’a pas encore été publiée. Enfin, la commission observe que, selon l’article 435 du Code du travail, seuls les accidents du travail doivent être obligatoirement signalés par les employeurs et que les maladies professionnelles ne sont pas concernées par cette obligation. Dans ces circonstances, la commission s’attend à ce que les réformes au Code du travail susmentionnées permettront d’établir un système efficace de notification des maladies professionnelles qui devienne obligatoire, comme l’indique le gouvernement. De même, la commission prie le gouvernement d’adresser des données statistiques sur le nombre de maladies professionnelles déclarées aux autorités compétentes.
Recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 346e session (octobre-novembre 2022), a confirmé, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN, la classification de la convention no 42 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit un point concernant son abrogation ou son retrait à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du travail (2033).
Le Conseil d’administration a demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi afin d’encourager activement la ratification des instruments à jour, à savoir la convention no 121 et/ou no 102 (partie VI) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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