ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la loi sur le travail no 8 de 1996 afin de définir et d’interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée au moins sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et de couvrir tous les travailleurs, conformément aussi aux recommandations formulées à l’issue de l’examen juridique qu’a effectué le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne diverses modifications apportées à l’article 6 de la Constitution, afin de prévoir, entre autres, les droits des personnes en situation de handicap ainsi que «l’autonomisation des femmes et le soutien à leur apporter pour qu’elles jouent un rôle actif et pour que, ainsi, la société évolue de sorte à garantir l’égalité de chances fondée sur la justice et l’équité, et de les protéger contre toutes les formes de violence et de discrimination». Le gouvernement rappelle aussi que la loi sur le travail, telle que modifiée par la loi no 14 de 2019, interdit la discrimination salariale fondée sur le sexe. De plus, l’article 69 de la loi sur le travail, telle que modifiée par la loi no 10 de 2023, interdit toute discrimination fondée sur le sexe entre les travailleurs et susceptible de porter atteinte à l’égalité des chances. Dans le même temps, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale qui sont suscitées par l’absence d’interdiction spécifique, dans la législation nationale, de la discrimination raciale directe et indirecte, et par ses répercussions dans la pratique (CERD/103e session/FU/MK/ks, 30 avril 2021, page 1).
La commission se félicite des modifications apportées à la Constitution et à la loi sur le travail. Dans le même temps, la commission rappelle que, pour donner effet au principe de la convention, les dispositions légales devraient comprendre tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris le motif du sexe. Il est important aussi de réexaminer en permanence la protection accordée par la législation nationale afin de s’assurer qu’elle reste pertinente et efficace (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). La commission rappelle aussi qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire, et d’y remédier (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail no 8 de 1996, afin de définir et d’interdire la discrimination directe et indirecte fondée au moins sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et de couvrir toutes les catégories de travailleurs, dans l’économie formelle et informelle, y compris les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait prié précédemment le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir qu’une définition complète et une interdiction claire des deux formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile) figurent dans la loi sur le travail, et de veiller à l’utilisation d’une terminologie non sexiste. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 29 b) de la loi sur le travail a été modifié: il prévoit désormais qu’un employeur, ou son représentant, qui a frappé, agressé ou harcelé sexuellement ses employés, est passible d’une amende. L’article 29 c) définit le harcèlement sexuel comme étant une pratique ou un comportement, physique ou verbal, à caractère sexuel, ou comme étant les menaces qui y sont liées, qui dégradent la dignité et entraînent un préjudice physique, psychologique ou sexuel. De plus, le gouvernement indique qu’un projet de guide sur les politiques relatives à la protection contre la violence, le harcèlement et la discrimination dans le monde du travail sera élaboré afin d’aller dans le sens d’un milieu de travail sûr et salubre. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, et exprime l’espoir qu’elle sera prise en compte pour élaborer ce guide. La commission souligne que le champ d’application de la protection contre le harcèlement sexuel couvre tous les travailleurs, hommes et femmes, en ce qui concerne non seulement l’emploi et la profession, mais aussi la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi. En outre, la portée de la responsabilité devrait s’étendre à l’employeur, aux supérieurs hiérarchiques ou aux collègues de travail, mais aussi, dans la mesure du possible, aux clients ou tierces personnes rencontrées dans l’exécution du travail. La commission observe que l’article 29 b) de la loi sur le travail ne suffit pas pour garantir cette protection, et qu’il ne contient ni une définition claire ni l’interdiction du harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et du harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. La commission prie donc le gouvernement d’envisager d’inscriredans la loi sur le travail, dans les meilleurs délais, une définition complète et une interdiction claire des deux formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile), en utilisant une terminologie non sexiste, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement: i) de communiquer copie du guide sur les politiques relatives à la protection contre la violence, le harcèlement et la discrimination dans le monde du travail afin d’aller dans le sens d’un milieu de travail sûr et salubre, ainsi que des exemples de son application dans la pratique pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en particulier les mesures prises pour promouvoir et suivre l’adoption par les entreprises d’une politique sur le lieu de travail; ii) de fournir des informations sur les mesures préventives adoptées, y compris les initiatives qui visent à sensibiliser les partenaires sociaux et les autorités chargées de l’application de la loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou des cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession constatés par les inspecteurs du travail et traités par les tribunaux ou d’autres instances.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission renvoie à son observation précédente dans laquelle elle priait le gouvernement de modifier l’article 69 de la loi sur le travail et l’ordonnance correspondante no 6828 afin que toute restriction à l’emploi des femmes soit limitée à la protection de la maternité au sens strict, et ne soit pas fondée sur des stéréotypes quant aux aptitudes des femmes et à leur rôle dans la société. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 69 de la loi sur le travail a été modifié comme suit: «a) toute discrimination fondée sur le sexe entre les travailleurs qui est susceptible de porter atteinte à l’égalité de chances est interdite; et b) le ministre donne les instructions nécessaires pour assurer la protection des femmes enceintes et allaitantes, des personnes en situation de handicap et des personnes qui travaillent de nuit, afin d’instaurer un milieu de travail sûr». La commission se félicite de cette modification et prie le gouvernement de communiquer copie des instructions mettant en œuvre l’article 69 de la loi sur le travail, une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer