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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malaisie (Ratification: 1997)

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Article 2 de la convention. Écart de rémunération entre femmes et hommes. Dans son rapport, le gouvernement indique que le taux d’activité des femmes a augmenté, passant de 55,9 pour cent au dernier trimestre de 2022 à 56,1 pour cent au premier trimestre de 2023, et que pour 2025, l’objectif était qu’il atteigne 59 pour cent. Il informe également la commission de l’adoption de la loi (modifiée) de 2022 sur l’emploi, qui renforce la protection octroyée aux travailleuses. Les principales modifications concernent notamment la prolongation du congé de maternité, le congé de paternité, les modalités de travail flexibles, le renforcement des mesures de lutte contre la discrimination et le harcèlement telles que l’obligation pour les employeurs d’afficher des avis relatifs au harcèlement sexuel (nouvel article 81H de la loi de 1955 sur l’emploi) et les sanctions encourues en cas de coercition ou d’entrave imposée à un salarié. La commission observe que la présence des femmes aux postes de décision a progressé; en mai 2023, les femmes occupaient 39 pour cent des postes de haut niveau du secteur public et, en juin 2023, 30,6 pour cent des sièges des conseils d’administration des 100 premières entreprises cotées en bourse. Elle prend également note des prescriptions figurant dans le Budget 2022, qui exigent que toutes les entreprises à forte capitalisation boursière nomment au minimum une femme à un poste de direction, à partir du 1er septembre 2022, et de l’élargissement de cette prescription aux autres entreprises cotées en bourse à compter du 1er juin 2023. En outre, la commission observe que, dans le cadre du douzième Plan malaisien (20212025), le gouvernement intensifie ses efforts visant à accroître le taux d’activité des femmes en exigeant que les employeurs mettent à disposition des structures d’accueil des enfants. Cette initiative suppose notamment: 1) d’alléger les directives pour la mise en place de ces structures d’accueil, en permettant même leur installation aux étages supérieurs des bureaux, afin d’aider les parents qui travaillent; 2) d’encourager les employeurs à utiliser les incitations fiscales existantes pour installer ce type de structures sur le lieu de travail; 3) d’octroyer aux fonctionnaires gouvernementaux une aide mensuelle aux frais de garde d’enfants de 180 ringgit (environ 41,4 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) par enfant de moins de 4 ans, tout en relevant le plafond de revenu mensuel pour en bénéficier de 5 000 à 7 000 ringgit (soit environ de 1 150 à 1 610 dollars É.-U.); et 4) d’augmenter l’allègement fiscal pour chaque contribuable qui inscrit ses enfants de six ans ou moins dans une structure d’accueil agréée. La commission se félicite de ces initiatives destinées à accroître le taux d’activité des femmes. Toutefois, elle note également que, bien qu’il ait augmenté entre 2021 et 2023, ce taux reste plus faible que le taux d’activité des hommes. En ce sens, elle prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au sujet de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, qui reste important dans le pays en raison, notamment, d’une répartition inégale du travail de soin non rémunéré (CEDAW/C/MYS/CO/6, paragr. 38). La commission demande au gouvernement: i) de préciser les mesures prises ou prévues pour promouvoir la reconnaissance de la valeur du travail de soin non rémunéré et veiller à ce qu’il soit équitablement réparti entre les femmes et les hommes; ii) de fournir des données concernant l’écart de rémunération entre femmes et hommes, notamment des informations ventilées sur la répartition par genre (horizontale et verticale) et sur les niveaux de rémunération, afin qu’un suivi efficace des progrès puisse être mené; et iii) de continuer de fournir des informations sur l’efficacité des mesures adoptées en vue d’augmenter le taux d’activité des femmes et leur présence aux postes de décision. Enfin, la commission encourage le gouvernement à collaborer de manière continue avec les partenaires sociaux afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ces initiatives et de s’attaquer aux causes profondes de l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Article 2. Fixation de la rémunération. La commission prend note des informations actualisées communiquées par le gouvernement au sujet de l’indice national des salaires, qui aide divers acteurs, tels que les employeurs, les bureaux de recrutement et le gouvernement, à calculer l’évolution des salaires et à formuler leurs politiques de ressources humaines. La commission sait que les rapports relatifs à l’indice national des salaires sont disponibles sur le site Web de l’Institut d’analyse du marché de l’emploi et elle croit comprendre que la publication a été suspendue pendant la pandémie de COVID-19 en raison de difficultés liées à la collecte des données. Elle salue également les projets du gouvernement inscrits dans le douzième Plan malaisien (2021-2025) qui visent à améliorer les infrastructures d’information relatives au marché du travail, notamment l’élaboration d’un cadre complet de données sur le marché du travail. Notant que les informations fournies ne sont pas ventilées par sexe ni par secteur, la commission réitère l’importance de veiller à ce que l’indice national des salaires rende compte fidèlement des tendances liées aux salaires des femmes et des hommes pour diverses professions et divers secteurs, afin qu’une évaluation efficace de l’application du principe de la convention puisse être menée. La commission prie le gouvernement de: i) confirmer que la publication de l’indice national des salaires a repris après l’interruption liée à la pandémie; ii) fournir des informations statistiques actualisées issues de l’indice national des salaires au sujet des tendances salariales pour les femmes et les hommes, ventilées par profession et par secteur; et iii) rendre compte de l’avancement de l’élaboration du cadre de données sur le marché du travail et de son impact sur l’amélioration de la collecte et l’analyse des données, y compris de tout fait nouveau relatif à l’indice national des salaires.
Salaires minima. Travailleurs domestiques. Le gouvernement réitère, qu’en raison de la nature de leur travail, les travailleurs domestiques sont exclus du bénéfice de l’ordonnance de 2022 sur les salaires minima. Toutefois, il signale que ces travailleurs sont toujours protégés par leur contrat de service ainsi que par les protocoles d’accord signés entre les pays concernés. La commission tient à souligner que l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application général des lois nationales relatives au travail revient à ne pas reconnaître le travail domestique comme un travail, ce qui témoigne d’une discrimination fondée sur le genre pour ce qui est considéré comme un «travail de femme», étant donné que la majorité des travailleurs domestiques sont des femmes. En outre, l’absence de reconnaissance légale entraîne des difficultés importantes pour les travailleurs domestiques migrants, dont l’accès aux voies de recours, aux mécanismes de plainte et à la justice est souvent limité, tant dans leur pays d’origine que dans celui de destination. La commission note que la Malaisie fait partie des pays qui ont introduit un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques migrants, en réaction au nombre croissant d’abus dont ceux-ci sont victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les agents de recrutement, les intermédiaires et les employeurs, dans les pays d’origine et de destination, respectent les contrats, et sur les cas dans lesquels des violations de clauses du contrat de service ou du protocole d’accord ont été constatées. En outre, elle demande des données relatives aux niveaux moyens de rémunération des travailleurs domestiques.
Évaluation objective des emplois. Secteur public. Le gouvernement indique que, dans la fonction publique, le recrutement et les nominations sont fondés sur le mérite et les compétences, et la rémunération ainsi que les conditions d’emploi sont fixées par le département de la fonction publique. La commission de la fonction publique procède au recrutement en menant un processus complet de vérification des qualifications, qui comporte plusieurs évaluations. La commission rappelle que, même lorsqu’un système de rémunération s’applique à tous les employés du secteur sans distinction de genre, une discrimination indirecte en matière de rémunération n’est pas exclue. En effet, dans la manière dont la classification des postes est établie, les tâches principalement effectuées par des femmes peuvent être sous-évaluées par rapport à celles qui sont traditionnellement exécutées par des hommes. En outre, les inégalités salariales peuvent être provoquées par des disparités dans certains compléments de salaire (allocations, indemnités, etc.). Par conséquent, la commission insiste sur l’importance de la transparence et du sens des responsabilités pour assurer la pleine mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale dans le secteur public. Elle réitère également que le gouvernement a l’obligation de garantir à ses propres employés la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur la définition des critères pour la classification des postes et les barèmes de rémunération dans le secteur public, et sur la manière dont ces critères garantissent que les postes occupés majoritairement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux qui sont occupés par des hommes; ii) des données sur la proportion d’hommes et de femmes dans diverses professions et divers postes du secteur public, ainsi que sur les niveaux de rémunération correspondants; et iii) des détails sur les mesures prises pour renforcer l’accès des femmes à des postes de grade plus élevé et mieux rémunérés dans le secteur public, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement réaffirme son engagement à collaborer avec les partenaires sociaux afin d’atteindre les objectifs inscrits dans la convention. Il met en avant le rôle du Conseil consultatif national du travail, un organe tripartite composé de représentants des employeurs, des syndicats et du gouvernement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que ce conseil constitue une instance privilégiée pour l’examen des questions relatives au travail et la recherche de solutions, et qu’il peut jouer un rôle clé dans la promotion de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale. Le gouvernement s’engage également à informer la commission des mesures spécifiques qu’il adoptera, en consultation avec le Conseil consultatif national du travail, afin de promouvoir la sensibilisation au principe de la convention, ainsi que des résultats obtenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de sa collaboration avec le Conseil consultatif national du travail et les autres partenaires sociaux aux fins de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale, et sur les résultats de ces efforts.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la révision de la loi de 1955 sur l’emploi, entrée en vigueur en janvier 2023, contient des dispositions relatives à la discrimination sur le lieu de travail. En vertu des modifications apportées, le directeur général du travail de la Malaisie peut enquêter sur tout différend entre un salarié et un employeur portant sur une question liée à la discrimination dans l’emploi, rendre une décision le concernant et formuler une injonction. Tout employeur qui ne respecte pas une injonction formulée par le directeur général commet une infraction passible, en cas de condamnation, d’une amende d’un montant maximum de 50 000 ringgit (soit environ 11 500 dollars É.-U.); en cas d’infraction continue, il s’expose également à une amende journalière d’un montant maximum de 1 000 ringgit (soit environ 230 dollars É.-U.) pour chaque jour de transgression additionnel après la condamnation. Le ministère mène des activités d’éducation au travail visant à sensibiliser le groupe cible aux nouvelles dispositions de la loi et à en améliorer la couverture médiatique. En parallèle aux inspections du travail, plusieurs initiatives de sensibilisation (réunions de sensibilisation, rencontres avec le client, services de conseil, dialogues, séminaires, cours, visites d’entreprise, et interventions sur les réseaux sociaux (Facebook Lives et webinaires)) ont été menées entre juin 2021 et juin 2023. Au 30 juin 2023, le département du travail du Sabah avait mené, entre autres, des inspections du travail auprès de 3 975 employeurs pour non-respect de l’ordonnance du Sabah relative au travail, y compris des inspections relatives au salaire minimum chez les employeurs des industries. Le département avait aussi traité 668 plaintes liées à l’emploi, dont seulement 9,3 pour cent avaient trait à la discrimination dans le paiement des salaires à l’encontre des employés en situation irrégulière (il a recouvré les arriérés dus aux salariés). La commission salue les efforts déployés par le gouvernement en vue de faire connaître, par différents moyens, les récentes modifications apportées à la loi de 1955 sur l’emploi et les droits du travail connexes. Toutefois, elle rappelle que cette loi, telle que révisée en 2022, ne donne toujours pas pleinement effet, dans la législation, au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale. La commission rappelle l’importance de s’assurer que la loi de 1955 sur l’emploi soit modifiée de manière à énoncer expressément le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de «valeur» égale et, à cet égard, elle renvoie le gouvernement à son observation au titre de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption des modifications appropriées de la loi de 1955 sur l’emploi. Dans cette attente, elle le prie de donner des informations sur: i) toutes activités de sensibilisation relatives au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de «valeur» égale, menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, et auprès des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres représentants de l’autorité publique qui ont un rôle à jouer dans l’application du principe de la convention; et ii) les cas de discrimination salariale fondée sur le genre dans les secteurs public et privé (nombre de cas détectés, leur nature et leur issue, sanctions imposées, et réparations accordées aux travailleurs touchés).
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