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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lesotho (Ratification: 2001)

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Articles 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail.Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport d’inspection du travail 2023-24, qu’entre avril 2023 et mars 2024, le ministère du Travail a employé 3 agents de l’administration du travail de district, 20 inspecteurs du travail, 6 inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) et 3 agents de l’administration du travail. Ce même rapport indique que l’inspection du travail a continué de faire face à des défis majeurs, principalement en raison du peu de ressources et de capacité dont elle dispose, notamment le manque d’outils modernes d’inspection et de gestion des données qui se répercute sur ses performances et se traduit par une couverture insuffisante de l’inspection du travail, en particulier dans les zones rurales et reculées. Le rapport de l’inspection du travail indique aussi que pour faire face aux difficultés auxquelles se heurte l’inspection du travail, cette dernière continue de mettre en œuvre le modèle de l’OIT de planification stratégique du contrôle de la conformité. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que celui-ci s’emploie actuellement à élaborer un plan stratégique quinquennal fixant l’orientation stratégique du ministère du Travail et de l’Emploi, de manière à affecter les ressources financières nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports de l’inspection du travail pour 2022-23 et 2023-24 sur le nombre et le type d’inspections menées entre avril 2022 et mars 2024, d’où il ressort que l’objectif en matière d’inspections du travail n’a pas été atteint en raison de contraintes en matière de ressources. À cet égard, la commission note que 547 inspections du travail préventives ont été menées entre avril 2023 et mars 2024, alors que l’objectif fixé était de 2 140 inspections. Prenant note des difficultés persistantes auxquelles est confronté le système d’inspection du travail, principalement en raison de contraintes financières et en matière de ressources humaines, la commission prie à nouveau instamment le gouvernementdeprendre des mesures concrètes pour allouer les ressources financières nécessaires pour répondre aux priorités les plus pressantes en vue d’améliorer le fonctionnement du système d’inspection du travail et de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet, notamment en ce qui concerne l’adoption du plan stratégique quinquennal envisagé, dans le contexte de la mise en œuvre du modèle de planification stratégique du contrôle de la conformité.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs de la SST, le nombre de postes approuvés et sur tout nouvel inspecteur recruté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour assurer l’exercice effectif des fonctions du service d’inspection, conformément à l’article 10. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées, ventilées par type.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2. Recrutement et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son commentaire précédent. La commission note que les rapports d’inspection du travail pour 2022-23 et 2023-24 réitèrent les informations précédemment fournies par le gouvernement à propos des échelons de salaire des fonctionnaires du travail de district et des autres inspecteurs du travail et de la SST, et répète que le moral en berne du personnel et la corruption des inspecteurs du travail font partie des difficultés rencontrées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel de l’inspection soit composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.En l’absence de nouvelles informations, la commission prie à nouveau le gouvernementde préciser les critères et les méthodes de sélection des candidats pour la profession d’inspecteur et d’indiquer si le placement d’office des inspecteurs du travail a toujours cours. Elle prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail et, en particulier, des informations détaillées sur les salaires et les perspectives de carrière par rapport à d’autres corps de fonctionnaires qui effectuent des fonctions similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts et les policiers). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour faire face aux difficultés mentionnées, notamment s’agissant de la corruption des inspecteurs du travail.
Articles 14, 20 et 21.Élaboration, publication et transmission d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles aux services d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a communiqué les rapports de l’inspection du travail pour 2022-23 (avril 2022 à mars 2023) et 2023-24 (avril 2023 à mars 2024), conformément à l’article 20, contenant des informations sur certains des sujets couverts par l’article 21 de la convention. Si ces deux rapports contiennent des informations sur le personnel du service d’inspection du travail et des statistiques sur les visites d’inspection, seul le rapport de l’inspection du travail pour 2022-23 comprend des informations statistiques sur les infractions commises et les sanctions imposées, ainsi que des informations statistiques sur les accidents du travail. La commission note qu’aucun des rapports d’inspection du travail ne contient d’informations statistiques sur les lieux de travail assujettis à inspection, le nombre de travailleurs qui y sont employés, ni d’informations statistiques sur les maladies professionnelles. La commission note que les deux rapports de l’inspection du travail font état du problème persistant d’un système de signalement des accidents du travail inadapté et du nombre limité de praticiens de la santé au travail à même d’établir le lien entre exposition et maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à publier régulièrement, et à communiquer au BIT, les rapports annuels de l’inspection du travail, contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, y compris des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements(article 21(c)); statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21(e)); statistiques des accidents du travail (article 21(f)); et statistiques des maladies professionnelles (article 21(g)).Notant les difficultés persistantes concernant la déclaration des accidents du travail et le manque d’informations sur les maladies professionnelles,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention no 81.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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