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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ghana (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 1990

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Révision de la législation. La commission observe qu’une nouvelle loi sur le travail est en cours d’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, et prend note, à cet égard, de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission ont été portés à l’attention des personnes associées à ce processus.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, notant qu’un seul cas de discrimination antisyndicale avait été signalé, la commission avait souligné que l’absence de plaintes pour discrimination antisyndicale pouvait être due à des raisons autres que l’absence d’actes de discrimination antisyndicale. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes tiennent pleinement compte de la question de la discrimination antisyndicale dans leurs activités de prévention et de contrôle, et pour que les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits à cet égard.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures demandées ci-dessus, et qu’il indique que les actes de discrimination antisyndicale dans le pays ne sont pas consignés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les autorités compétentes dans le domaine de la discrimination antisyndicale, ainsi que sur toute activité de sensibilisation menée pour informer les travailleurs de leurs droits à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les actes de discrimination antisyndicale signalés aux autorités et sur les décisions prises à cet égard.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, notant l’absence de toute disposition pertinente dans la loi de 2003 sur le travail et le règlement du travail de 2007, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour déterminer la procédure à suivre au cas où les parties ne parviendraient pas à un consensus concernant le mode de vérification et le lieu des élections pour la détermination du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des dispositions pertinentes ont été introduites dans le projet de loi sur le travail. Rappelant que les critères à appliquer pour déterminer le statut de représentativité des organisations aux fins de la négociation doivent être objectifs, préétablis et précis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la procédure concernant le mode de vérification et le lieu des élections pour la détermination du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective est pleinement conforme aux principes de la convention.
Article 5. Personnel pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le personnel pénitentiaire jouisse du droit de s’organiser et de négocier collectivement, que ce soit grâce à une modification de la loi sur le travail ou à d’autres moyens législatifs.
La commission prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle, bien que cette question ait été examinée lors de la révision de la loi sur le travail, des doutes ont été émis lors des consultations tripartites, étant donné que les agents pénitentiaires peuvent utiliser leur arme dans l’exercice de leurs fonctions et que la loi de 2020 sur la sécurité et le renseignement (loi 1030) empêche les agents pénitentiaires de constituer un syndicat. Le gouvernement indique également que la Cour suprême a été saisie de la question de savoir si les agents pénitentiaires, les agents de l’immigration et les agents n’appartenant pas au secteur de la sécurité peuvent former un syndicat ou y adhérer. La commission a toujours souligné que le personnel pénitentiaire devait jouir du droit d’organisation et de négociation collective. La commission tient à rappeler à cet égard que même si certains employés du secteur privé ou du secteur public portent une arme dans l’exercice de leurs fonctions, mais ne sont pas membres de la police ou des forces armées, ils ne peuvent être automatiquement exclus du champ d’application de la convention (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées, les mesures nécessaires pour que les agents de l’administration pénitentiaire bénéficient de la protection prévue par la convention dans la nouvelle loi sur le travail qui doit être adoptée.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, qui ne comportent pas les informations demandées sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs visés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays et de fournir des précisions à cet égard, notamment en ce qui concerne les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
La commission s’attend à ce que ses commentaires soient dûment pris en compte afin de garantir la conformité de la nouvelle loi sur le travail avec la convention et prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la révision de la réglementation du travail et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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