ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ukraine (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Projet de Code du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il est urgent de procéder à une réforme de la législation du travail afin d’inscrire les dispositions d’instruments internationaux et européens dans la législation nationale, en particulier les dispositions de la convention. À ce sujet, le ministère de l’économie a élaboré un projet de Code du travail et examine actuellement les plus de mille commentaires que les autorités exécutives centrales et les partenaires sociaux ont présentés à propos du projet de code, lequel a été soumis pour approbation. Tout en notant la situation extrêmement difficile dans le pays depuis le 24 février 2022, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’éventuelle adoption d’un nouveau Code du travail, en ce qui concerne l’application de la convention.La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention.Motifs de discrimination.Ascendance nationale.Législation. La commission rappelle qu’elle avait pris précédemment note de la modification de l’article 21 du Code du travail (loi no 785-VIII du 12 novembre 2015), qui incluait l’«ascendance ethnique, sociale et étrangère» dans les motifs interdits de discrimination (et de l’indication du gouvernement selon laquelle l’«ascendance nationale» entre dans le champ d’application de la notion d’«ascendance ethnique et étrangère»). Toutefois, la commission avait noté également que la loi sur l’emploi de 2012 (article 11(1)) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine de 2012 (articles 1(2)-(3)) n’avaient pas été modifiées pour assurer expressément une protection contre la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale», et continuaient à ne faire référence qu’à la protection d’«autres caractéristiques». Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de:
  • examiner la possibilité d’harmoniser les listes des motifs de discrimination interdits qui se trouvent dans la loi sur l’emploi de 2012 et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine de 2012, avec la liste des motifs de discrimination qui figure expressément dans le Code du travail, afin de garantir que la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession couvre au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, en particulier en mentionnant expressément l’«ascendance nationale» (ascendance ethnique ou étrangère);
  • fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin; et
  • indiquer si les termes «autres caractéristiques» à l’article 11(1) de la loi de 2012 sur l’emploi, et dans les articles 1(2)-(3) de la loi de 2012 sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine, ont déjà été utilisés par les autorités compétentes pour lutter contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale (ethnique ou étrangère).
Discrimination fondée sur le sexe.Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail n’impose pas à l’employeur une obligation de prévention. Le gouvernement indique aussi que l’article 16 de la loi sur l’organisation des relations de travail sous le régime de la loi martiale limite la portée des questions relatives à la législation du travail qui peuvent faire l’objet d’une enquête en période de loi martiale, dont les questions qui concernent le harcèlement moral (mobbing) ou le harcèlement sexuel. Toutefois, le gouvernement ajoute que l’article 16 de la loi sur l’organisation des relations de travail sous le régime de la loi martiale est en cours de révision, l’objectif étant de permettre, en période de loi martiale, des inspections sur des actes de harcèlement moral (mobbing) ou de harcèlement sexuel. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission constate que le gouvernement ne répond pas à ses demandes précédentes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de:i) préciser si l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine interdit, dans la pratique, le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; et ii) préciser aussi si l’article 1 de la loi visant à assurer l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes couvre les situations de harcèlement sexuel lorsqu’il n’y a pas de lien de subordination entre l’auteur et la victime du harcèlement.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur:i) toute avancée dans la modification de l’article 16 de la loi sur l’organisation des relations de travail sous le régime de la loi martiale; et ii) le nombre et la nature des cas de harcèlement sexuel identifiés ou signalés aux autorités, ainsi que leur issue, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b).Autres motifs de discrimination.VIH/sida.En l’absence d’informations fournies sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement:i) de préciser si le document relatif à l’état de santé qui est demandé en application de l’article 24 du Code du travail comprend des informations sur le statut VIH; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre dans la pratique la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, par exemple au moyen de mesures de sensibilisation, ainsi que des informations sur tous les cas constatés ou les plaintes déposées, en précisant les faits et l’issue de ces cas.
Personnes en situation de handicap. La commission prend note des nombreuses mesures prises par le gouvernement, y compris par voie législative, pour assurer l’intégration des personnes en situation de handicap dans la main-d’œuvre, entre autres les mesures suivantes: 1) en octobre 2022, la loi ukrainienne no 2682-IX a été adoptée; cette loi porte sur l’introduction de modifications à certaines lois de l’Ukraine qui ont trait à la protection des droits sociaux, des droits au travail et d’autres droits, y compris sous le régime de la loi martiale, et qui simplifient le décompte des lieux de travail en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Cette loi a introduit un mécanisme actualisé de calcul des sanctions administratives et économiques lorsque des entreprises ne respectent pas les normes relatives au lieu de travail; 2) en septembre 2023, la résolution no 984 du Cabinet des ministres de l’Ukraine a été adoptée: elle porte adoption de la procédure destinée à mettre en œuvre un projet pilote sur l’organisation de la formation professionnelle, pour les combattants et pour les personnes qui se trouvent en situation de handicap à la suite de la guerre, dans les établissements d’enseignement professionnel (professionnel et technique) du Service national de l’emploi; cette procédure vise aussi à faciliter l’adaptation et l’emploi des combattants et des personnes qui se trouvent en situation de handicap à la suite de la guerre – quel que soit leur niveau éducatif et leur expérience professionnelle – et qui ont ainsi la possibilité de suivre une formation, une formation de reconversion et une formation avancée dans les centres d’enseignement professionnel du Service national de l’emploi; 3) en juillet 2023, la loi de l’Ukraine no 3191-IX est entrée en vigueur – elle modifie certaines lois de l’Ukraine relatives à la vérification d’informations dans des systèmes et registres distincts; cette loi porte sur l’identification automatisée des personnes en situation de handicap qui peuvent occuper un emploi, et assure que ces informations sont adressées au Centre national de l’emploi aux fins de l’emploi de ces personnes; et 4) en avril 2024, l’ordonnance no 172 du ministère de la Politique sociale a porté adoption de la procédure pour l’identification des personnes en situation de handicap qui peuvent occuper un emploi, et pour la communication d’informations sur ces personnes au Centre national de l’emploi. La commission prend également note des données suivantes fournies par le gouvernement: 1) en 2023, 34 800 personnes en situation de handicap ont eu recours au Service public de l’emploi – contre 51 000 en 2022 et 67 800 en 2021; 2) avec l’aide du Service public de l’emploi, 7 700 personnes en situation de handicap ont occupé un emploi en 2023 – contre 8 9000 en 2022 et 14 000 en 2021; 3) 1 700 personnes en situation de handicap ont suivi une formation professionnelle en 2023, et 1 500 en 2022; et 4) le Service public de l’emploi dispose actuellement de 8 centres de formation professionnelle. Pleinement opérationnels, ils dispensent une formation pour 95 professions et proposent plus de 400 programmes de formation avancée. En 2023, 98 personnes ont bénéficié d’une formation professionnelle, dont six en situation de handicap à la suite de la guerre. La commission fait bon accueil aux efforts déployés par le gouvernement pour faciliter l’accès des travailleurs en situation de handicap à l’emploi et à la profession. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à propos de l’impact de l’ensemble des mesures susmentionnées sur la situation des travailleurs en situation de handicap dans le pays.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas de discrimination fondée sur le handicap, que les autorités compétentes ont constatés ou qui leur ont été signalés, en donnant des précisions sur l’issue de ces cas, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 2, et article 4.Discrimination fondée sur l’opinion politique.Qualifications exigées pour l’emploi.Activité préjudiciable à la sécurité de l’État. La commission rappelle que la loi de 2014 relative à l’épuration des autorités semblait établir une procédure de «filtrage» pour exclure les personnes ayant exercé certaines fonctions sous le régime précédent, et à l’époque de l’Union soviétique, de la possibilité d’occuper certains postes de la fonction publique ou de se porter candidates à ces postes. La commission rappelle aussi et que, en application de l’article 7 de cette loi, le ministère de la Justice est l’organe principal qui est chargé de déterminer si une personne est exclue, ou non, de la possibilité d’occuper certains postes de la fonction publique ou de se porter candidates à ces postes. À ce sujet, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que toute restriction au droit d’occuper certains postes est fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, et de communiquer des informations sur l’application de la loi dans la pratique. En l’absence d’informations du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, la commission souhaite rappeler l’impact considérable que la loi no 1682-VII relative à l’épuration des autorités est susceptible d’avoir sur les fonctionnaires en poste à l’échelle locale et nationale, ce qui pourrait conduire à une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de la convention. Tout en notant la complexité de la situation dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la loi no 1682-VII relative à l’épuration des autorités, aux fonctionnaires en poste à l’échelle locale et nationale, et: i) d’indiquer notamment le nombre de personnes qui ont été licenciées ou exclues de la possibilité de se porter candidates aux postes et professions énumérés dans cette loi; et ii) de donner des précisions sur les décisions individuelles prises par le ministère de la Justice pour faire appliquer la loi et sur les recours intentés en justice.
Article 1, paragraphe 3.Définition de la discrimination.Champ d’application.Législation. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: 1) le Service national de l’emploi prend des mesures pour organiser l’orientation professionnelle qui vise tous les groupes sociaux de la population, sans discrimination; et 2) en novembre 2022, la loi ukrainienne no 2759-IX a été adoptée: cette loi porte sur l’introduction de modifications à certaines lois de l’Ukraine qui visent à prévenir et à combattre le harcèlement moral (bullying) (projet de loi no 5748); cette loi définit la notion de «harcèlement moral» et interdit cette forme de harcèlement. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur: 1) le champ d’application de la législation qui porte sur la discrimination; et 2) l’adoption du projet de loi no 0931 sur l’introduction de modifications à plusieurs lois de l’Ukraine (qui vise à harmoniser avec le droit de l’Union européenne la législation destinée à prévenir et à combattre la discrimination). Ce projet propose de définir dans la législation les notions de «discrimination multiple», «victimisation» et «discrimination par association». Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de:
  • préciser si tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, sont couverts par l’article 1 de la loi de 2012 sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine, l’article 1 de la loi de 2005 visant à assurer l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes, l’article 21 du Code du travail et l’article 11(1) de la loi de 2005 sur l’emploi;
  • fournir des informations sur l’évolution de la législation en ce qui concerne le projet de loi no 0931, et sur tout autre évolution de la législation en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession; et
  • veiller à ce que toute définition de la discrimination inscrite dans la nouvelle législation couvre au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, et toutes les phases de l’emploi et de la profession.
Articles 2 et 3.Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations du gouvernement sur l’adoption, en janvier 2022, de la loi ukrainienne no 1750-IX sur l’introduction de modifications à la loi ukrainienne qui porte sur la sensibilisation à la lutte contre la discrimination fondée sur le genre, qui définit la «publicité discriminatoire» et la «publicité discriminatoire au motif du genre» et qui accroît la responsabilité encourue en cas de violation de la législation sur la publicité. La commission note également, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), l’adoption en 2022 de la Stratégie nationale visant à assurer l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes, à l’horizon 2030. Toutefois, le CEDAW a également noté avec préoccupation ce qui suit: 1) le risque que les progrès en matière d’égalité des genres soient réduits à néant dans le contexte actuel du conflit; 2) la persistance de stéréotypes sur les schémas patriarcaux concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société; 3) le fait que les femmes restent sous-représentées à la Verkhovna Rada et dans les conseils régionaux, municipaux et de district, et que leur représentation a reculé dans les conseils d’établissements humains et de villages; 4) la représentation des femmes au niveau supérieur de la fonction publique demeure inchangée et, bien que le nombre de femmes occupant des postes de haut niveau dans les services diplomatiques ait augmenté, ce nombre demeure particulièrement faible; 5) les femmes qui participent à la vie politique et publique seraient confrontées à un discours public misogyne de la part d’hommes politiques, de commentateurs politiques et de professionnels des médias, qui perpétuent des stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre; 6) la concentration de femmes et de filles dans les domaines d’étude traditionnellement réservés aux femmes; et 7) la persistance de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail et la concentration de femmes dans des emplois faiblement rémunérés, dans l’économie informelle, ainsi que dans des emplois de l’économie formelle pour lesquels l’employeur ne déclare pas des revenus qui sont imposables et soumis à des cotisations sociales (CEDAW/C/UKR/CO/9, 1er novembre 2022, paragr. 23, 27, 33, 37 et 39). Tout en reconnaissant la situation difficile dans le pays, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les stéréotypes fondés sur le genre en menant des campagnes de sensibilisation, et pour encourager le partage égal des responsabilités familiales, afin de faciliter la participation des femmes au marché du travail.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées, ainsi que des données statistiques, sur les résultats du Programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes à l’horizon 2021, et sur la Stratégie nationale visant à assurer l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes, à l’horizon 2030.Plus généralement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure pertinente adoptée pour remédier à la ségrégation horizontale et verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, et pour faciliter l’accès des femmes à l’enseignement et à la formation professionnels dans les domaines traditionnellement masculins.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale.Roms. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: 1) toutes les personnes qui sollicitent le Service public de l’emploi, y compris celles qui appartiennent à la minorité nationale rom, reçoivent la même aide du Service; 2) en 2023, 111 personnes (dont 88 femmes) de la communauté rom ont eu recours aux services du Service public de l’emploi; en 2022, 193 personnes (dont 119 femmes); et, en 2021, 231 personnes (dont 174 femmes); 3) en 2023, 83 personnes (dont 70 femmes) de la communauté rom se trouvaient sans emploi; 154 (dont 101 femmes) en 2022; et 175 (dont 137 femmes) en 2021; 4) avec l’aide du Service national de l’emploi, 24 personnes roms ont occupé un emploi en 2023 (dont 18 femmes), 36 en 2022 (dont 18 femmes) et 55 en 2021 (dont 46 femmes); et 5) en 2023, une femme rom a suivi une formation professionnelle à la direction du Service national de l’emploi, 2 femmes roms en 2022 et 8 femmes roms en 2021. La commission note en outre, d’après les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies chargé de l’examen de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’adoption de la Stratégie visant à promouvoir la réalisation des droits et des perspectives dont bénéficient les personnes appartenant à la minorité nationale rom dans la société ukrainienne, à l’horizon 2030 (CCPR/C/UKR/CO/8, 9 février 2022, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur:i) les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi dans les communautés roms, y compris dans le cadre de la Stratégie visant à promouvoir la réalisation des droits et des perspectives dont bénéficient les personnes appartenant à la minorité nationale rom dans la société ukrainienne, à l’horizon 2030; et ii) les taux de participation de membres de la communauté rom dans l’emploi et la profession, y compris dans la formation et l’enseignement professionnels.La commission prie aussi le gouvernement d’analyser les causes sous-jacentes de la discrimination persistante dans l’emploi à laquelle la minorité romest confrontée, de fournir des informations à ce sujet et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Article 5.Mesures spéciales de protection.Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le ministère de la Santé de l’Ukraine a supprimé en 2017 la liste des plus de 450 emplois qui étaient interdits aux femmes. Toutefois, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, que: 1) l’article 175 du Code du travail continue d’interdire aux femmes de travailler de nuit, sauf dans les secteurs de l’économie de l’Ukraine où le travail de nuit des femmes répond à un besoin spécifique et est autorisé temporairement; et 2) l’article 176 continue d’interdire, en ce qui concerne les femmes enceintes et des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, le travail de nuit, ainsi que les heures supplémentaires et le travail pendant les week-ends. À cet égard, la commission rappelle que le principe d’égalité des genres exige que les mesures de protection n’aient pas pour effet, en pratique, d’exclure des individus de certains emplois ou professions ou de constituer un obstacle à leur recrutement ou à leur promotion, sur la base d’hypothèses stéréotypées concernant leur sexe ou leur genre, leur rôle et leurs aptitudes ou ce qui «correspond à leur nature». La commission souligne que les dispositions sur la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient être destinées à protéger la santé et la sécurité aussi bien des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences liées au genre en ce qui concerne certains risques spécifiques pour leur santé. La commission rappelle en outre qu’il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux - seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder aux emplois concernés (voir Étude d’ensemble de 2023 sur l’égalité de genre au travail, paragr. 85 et 86). La commission prie le gouvernement:i) de fournir des informations sur les secteurs de l’économie dans lesquelles les femmes sont autorisées à travailler de nuit; et ii) d’envisager la possibilité de modifier les articles 175 et 176 du Code du travail afin de garantir que les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité au sens strict, ou que ces mesures se fondent sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’informer les travailleurs et les employeurs des prescriptions de la loi qui portent sur la prévention de la discrimination, les inspecteurs du travail fournissent des informations et des explications lors de leurs visites d’information aux employeurs. En tout, 81 329 employeurs et 836 543 travailleurs ont été couverts par ces activités depuis le début de 2023. Le gouvernement indique aussi que les personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination dans le domaine du travail ont le droit de porter plainte devant les autorités de l’État, les autorités de la République autonome de Crimée, les organes des administrations autonomes locales et leurs fonctionnaires, le Commissaire de la Verkhovna Rada chargé des droits de l’homme et/ou devant les tribunaux. Toutefois, la commission note le manque d’informations fournies sur le nombre de cas de discrimination portés devant ces autorités. Tout en notant la situation qui prévaut actuellement dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) les activités de l’inspection du travail destinées à faire connaître à la population les droits consacrés dans la convention; et ii) le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, traités par l’inspection du travail, le Commissaire de la Verkhovna Rada pour les droits de l’homme ou les tribunaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer