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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Pologne

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1995)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1995)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» (Solidarność) sur les conventions nos 81 et 129, reçues le 6 septembre 2024, et de la réponse du gouvernement.
Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 16 paragraphes 1 et 3 de la convention no 129.Droit des inspecteurs d’accéder librement et sans préavis, à toute heure du jour et de la nuit, à tout lieu de travail soumis à inspection. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 24 de la loi du 13 avril 2007 sur l’inspection nationale du travail constitue une lex specialis qui prime sur les dispositions du chapitre 5 de la loi sur les entrepreneurs. Par conséquent, selon le gouvernement: i) les dispositions de la loi sur les entrepreneurs limitant la possibilité d’effectuer des inspections sans préavis (article 48) et prévoyant que les inspections ne peuvent avoir lieu que pendant les heures de travail (article 51) ne s’appliquent pas aux inspections du travail; et ii) en vertu de l’article 24 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer des contrôles du respect des dispositions de la législation du travail sans préavis et à toute heure du jour et de la nuit. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’amendement de la loi sur les entrepreneurs prévoit l’exclusion de l’obligation d’appliquer le chapitre 5 de cette loi aux inspections menées au titre de la loi sur l’Inspection nationale du travail. En outre, le gouvernement indique que l’amendement proposé concernerait également la loi sur l’Inspection nationale du travail et abrogerait l’article 24, paragraphes 3 à 7, qui prévoient l’obligation faite aux inspecteurs du travail de présenter l’autorisation d’inspection à l’entrepreneur lors de la visite d’inspection. Dans ses observations, Solidarność indique que l’adoption par le Sejm (chambre basse du Parlement) du projet de loi comprenant ces deux amendements a été soutenue dans une position commune par toutes les organisations syndicales représentatives. L’adoption du projet de loi mettrait fin aux doutes concernant la portée des restrictions aux inspections effectuées par l’inspection du travail chez les entrepreneurs. Le projet de loi a été soumis au Sejm le 16 mai 2024 et, selon le syndicat, lors d’une réunion de la commission parlementaire des pétitions le 9 mai 2024, un représentant du ministère du développement et de la technologie a présenté une position négative sur le projet. Tout en prenant note de ces développements et dans l’intérêt de la sécurité juridique, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour modifier la loi sur les entrepreneurs et la loi sur l’Inspection nationale du travail afin de garantir que: i) les inspecteurs du travail dûment accrédités sont autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1, de la convention no 129; et ii) à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3) de la convention no 129.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, et activités de l’inspection du travail concernant la protection des travailleurs migrants dans une situation irrégulière. Suite à son précédent commentaire, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, si l’inspecteur du travail découvre, lors du contrôle, qu’un travailleur étranger séjourne illégalement dans le pays, il doit en informer les gardes-frontières. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail mènent généralement des activités de contrôle de manière indépendante lorsqu’un travail confié illégalement à un travailleur étranger est dû à l’absence d’un permis de travail en bonne et due forme, lorsqu’un travailleur étranger effectue un travail dans des conditions autres que celles spécifiées dans le permis de travail, ou lorsqu’aucun contrat de travail n’a pas été conclu par écrit avec le travailleur étranger. Le gouvernement indique aussi qu’en 2023, les inspecteurs du travail ont effectué 9 138 contrôles de la légalité de l’emploi et de l’exécution du travail par des travailleurs étrangers et que dans 9 cas, il a été constaté que des étrangers séjournaient illégalement sur le territoire de la République de Pologne. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures légales prises lors de ces contrôles, visant au paiement de la rémunération du travail et d’autres prestations liées au travail, ne s’appliquaient pas aux travailleurs étrangers, et la légitimité de la conclusion d’un contrat de droit civil a été remise en question. La commission rappelle que la fonction principale des inspecteurs du travail est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non le contrôle de l’application des lois sur l’immigration. Les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (voir Étude d’ensemble de 2017 sur la sécurité et la santé au travail, paragraphe 452). Par conséquent, la commission prie instamment, une fois de plus, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. En ce qui concerne le commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé,la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants en situation irrégulière se voient accorder les droits qui leur reviennent (y compris le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale dus et l’établissement d’un contrat de travail) ou bénéficient d’une régularisation de leur situation à la suite d’une visite d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière constaté et les mesures prises par les inspecteurs du travail, y compris le nombre de cas notifiés aux gardes-frontières.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81 et articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Sanctions et mécanismes d’application efficaces. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2023, les procureurs ont été saisis de 711 affaires, desquelles 195 ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête, 56 ont fait l’objet d’un refus d’ouverture de procédure, 133 procédures ont été classées sans suite et 18 procédures ont été suspendues. Le gouvernement indique aussi que 63 mises en examen ont été transmises aux tribunaux, que dans 3 affaires une peine privative de liberté a été prononcée et que 17 amendes ont été imposées, pour un montant total de 56 200 zlotys polonais (environ 14 000 dollars É.-U.). Le gouvernement indique également que l’une des principales difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail dans leur coopération avec le bureau du procureur est le refus d’engager des poursuites et l’abandon des poursuites. Cette situation s’explique principalement par le fait que la conduite ne présente pas les caractéristiques d’une infraction (article 17, paragraphe 1) alinéa 2 du Code de procédure pénale) ou qu’il n’y a pas de données suffisantes justifiant la présomption qu’une infraction a été commise (article 17, paragraphe 1) alinéa 1 du Code de procédure pénale). Le gouvernement indique aussi que l’essentiel des notifications communiquées au bureau du procureur pour infraction présumée concernait l’entrave ou l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Ces notifications sont envoyées au bureau du procureur lorsque les inspecteurs du travail ne peuvent pas réaliser d’inspections et doivent donc prévoir des mesures légales parce que les entités inspectées ne reçoivent pas les convocations et les demandes de documents, ne fournissent pas de documents pour l’inspection, ne désignent pas de personnes représentant l’entité inspectée, ne répondent pas au téléphone ou évitent le contact avec l’inspecteur du travail de toute autre manière possible. Le gouvernement indique que l’un des principaux problèmes est l’enregistrement d’une activité exercée à l’adresse de bureaux virtuels, ce qui, dans la pratique, constitue un obstacle important pour l’inspecteur du travail qui doit prouver que la personne convoquée a reçu la demande ou la convocation et, par conséquent, pour le bureau du procureur qui doit partir du principe que la personne convoquée a intentionnellement et consciemment fait obstruction au contrôle en ne se présentant pas à la convocation de l’inspecteur et en ne présentant pas les documents demandés. En ce qui concerne les mesures visant à améliorer la coopération entre les autorités, le gouvernement indique que les réunions et les formations conjointes des inspecteurs du travail servent à l’échange mutuel d’expériences. La commission note également que Solidarność réitère le point de vue selon lequel les sanctions pour les violations sont trop faibles. Compte tenu de l’augmentation significative des prix au cours des dernières années, pour la plupart des employeurs, l’amende (également à la limite supérieure du montant maximal) peut difficilement être considérée comme sévère et n’est pas adaptée à l’ampleur des infractions commises. Selon le syndicat, il est donc avantageux pour certains employeurs de payer l’amende et de poursuivre les infractions. Dans sa réponse, le gouvernement partage l’avis du syndicat selon lequel les sanctions sont insuffisantes pour garantir un effet dissuasif, en particulier en ce qui concerne les infractions liées à l’emploi de travailleurs étrangers. À cet égard, le gouvernement fait référence: i) à la modification prévue de la loi sur les conditions d’accès des étrangers au marché du travail polonais, qui prévoit l’augmentation du plafond des amendes; et ii) à la création d’une équipe composée de représentants du ministère de la Famille, du Travail et de la Politique sociale, de l’Inspection générale du travail et de la Chancellerie du Sejm, qui examinera le système d’inspection du travail, y compris le système d’amendes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer encore la collaboration entre le bureau du procureur et l’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne les problèmes dont fait état le gouvernement à propos de l’obstruction présumée faite aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de notifications adressées au bureau du procureur et de préciser combien d’entre elles ont donné lieu à une procédure et quel a été le résultat de ces procédures. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale prévoit des sanctions adéquates en cas de violation et que ces sanctions sont suffisamment dissuasives. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réforme de la loi sur les conditions d’accès des étrangers au marché du travail polonais et sur les progrès réalisés dans la réforme du système d’inspection du travail. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le faible nombre de condamnations et le faible montant des amendes imposées, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les sanctions en cas d’infractions liées à la sécurité et la santé au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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