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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 20.1.7 de la loi sur la fonction publique afin que les fonctionnaires autres que ceux exerçant une autorité au nom de l’État (tels qu’énumérés à l’article 14.2 de la loi) ne soient pas privés du droit de grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de code de la fonction publique destiné à remplacer l’actuelle loi sur la fonction publique a été élaboré par le ministère du Travail et de la Protection sociale avec la participation des organismes publics concernés. Le gouvernement indique que le projet de code ne contient aucune disposition restreignant le droit de grève dans la fonction publique. La commission souligne l’importance qu’il convient d’attacher à ce que l’introduction de tout projet de législation en matière de liberté syndicale ou de liberté d’association de nature à affecter la négociation collective ou les conditions d’emploi soit précédée de consultations franches et sans entraves avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, de manière à assurer que les règles adoptées soient partagées par tous et, partant, soient durables (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 55). Rien n’indiquant que le gouvernement ait consulté les partenaires sociaux au sujet du projet de législation, la commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les partenaires sociaux concernés soient consultés avant l’adoption du Code de la fonction publique et s’attend à ce que la nouvelle législation garantisse le droit de grève aux fonctionnaires, à la seule exception possible de la catégorie des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’État. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Elle le prie en outre de transmettre copie du nouveau texte de loi une fois celui-ci adopté.
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